# 2021-103 Paye et avantages sociaux, Prime d’assurance-prêt hypothécaire, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Prime d’assurance-prêt hypothécaire (APH), Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-11-30

Le plaignant a demandé le remboursement complet des frais d'assurance-prêt hypothécaire (APH) qu'il avait engagés en vue de l'achat de sa résidence principale. Le directeur-Rémunérations et avantages sociaux (Administration) par intérim a refusé cette demande. Il a expliqué que, selon l'article 8.3.10 de la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), le plaignant était admissible au remboursement de ces frais à partir du financement de base seulement si, lors de l'achat de sa nouvelle résidence, il versait le montant total de la valeur nette provenant de la vente de son ancienne résidence. Or, le plaignant a expliqué qu'il avait été dans l'impossibilité de faire cela parce qu'il s'était séparé de sa conjointe et qu'il avait divisé ses biens avec elle. Cela dit, le plaignant et sa conjointe (dont il s'était séparé) avaient tous les deux versé, lors de l'achat de leur nouvelle résidence respective, le montant total de leur part (50 %) de la valeur nette de leur ancienne résidence.

L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a refusé d'examiner le grief, car il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a conclu que l'intention de l'article 8.3.10 de la Directive du PRIFC dans le contexte de l'APH, était de veiller à ce que, lors de l'achat d'une nouvelle résidence principale par un militaire, la mise de fonds corresponde au montant total de la valeur nette que ce militaire avait reçu à la suite de la vente de son ancienne résidence. À cet égard, le Comité a conclu que le plaignant avait respecté les conditions de la politique en la matière et qu'il avait donc droit au remboursement des frais d'APH engagés.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et qu'elle autorise le remboursement au plaignant des frais d'APH à partir du financement de base.

 

Détails de la page

Date de modification :