# 2021-104 Carrières, Retrait des fonctions militaires

Retrait des fonctions militaires

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-06-14

Le plaignant a contesté le fait d'avoir été relevé de ses fonctions militaires. Il a soutenu que cette décision avait été prise prématurément en réaction à une poursuite criminelle intentée contre lui au civil, et que d'autres modalités de travail auraient pu être mises en place en attendant la fin de l'instance. Le plaignant a demandé l'obtention d'une période de service de réserve de classe « A » (de temps à autre) pouvant être accomplie en télétravail ou au sein de l'unité (en formation ou en effectuant des tâches administratives). L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, car il avait été déposé après les trois mois prescrits. L'AI a néanmoins souligné que, par prudence, le plaignant devrait continuer d'être relevé de ses fonctions.

Le Comité a estimé que le plaignant avait bénéficié d'une grande clémence de l'autorité compétente avant que la décision ne soit prise de le relever de ses fonctions. Le Comité a conclu que, compte tenu de la poursuite intentée contre le plaignant, il y avait un risque d'atteinte à l'intégrité de l'unité et de l'ensemble des Forces armées canadiennes si le plaignant restait à l'emploi de l'unité. Le Comité a conclu que, tant que le plaignant n'était pas acquitté, il fallait le garder à l'égard de l'unité. Le Comité a évalué qu'il n'était pas avantageux d'embaucher le plaignant (en télétravail ou à l'unité) sans risquer de nuire à la réputation, au moral et à l'efficacité de l'unité. Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.

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