# 2021-104 Carrières, Retrait des fonctions militaires
Retrait des fonctions militaires
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-06-14
Le plaignant a contesté le fait d'avoir été relevé de ses fonctions militaires. Il a soutenu que cette décision avait été prise prématurément en réaction à une poursuite criminelle intentée contre lui au civil, et que d'autres modalités de travail auraient pu être mises en place en attendant la fin de l'instance. Le plaignant a demandé l'obtention d'une période de service de réserve de classe « A » (de temps à autre) pouvant être accomplie en télétravail ou au sein de l'unité (en formation ou en effectuant des tâches administratives). L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, car il avait été déposé après les trois mois prescrits. L'AI a néanmoins souligné que, par prudence, le plaignant devrait continuer d'être relevé de ses fonctions.
Le Comité a estimé que le plaignant avait bénéficié d'une grande clémence de l'autorité compétente avant que la décision ne soit prise de le relever de ses fonctions. Le Comité a conclu que, compte tenu de la poursuite intentée contre le plaignant, il y avait un risque d'atteinte à l'intégrité de l'unité et de l'ensemble des Forces armées canadiennes si le plaignant restait à l'emploi de l'unité. Le Comité a conclu que, tant que le plaignant n'était pas acquitté, il fallait le garder à l'égard de l'unité. Le Comité a évalué qu'il n'était pas avantageux d'embaucher le plaignant (en télétravail ou à l'unité) sans risquer de nuire à la réputation, au moral et à l'efficacité de l'unité. Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance, qui était le Chef, conduite professionnelle et culture, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations de ne pas accorder de mesure de réparation.
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