# 2021-105 Paye et avantages sociaux, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières

Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-08-31

Le plaignant a quitté son affectation à Cold Lake en Alberta en mars 2018. Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ont pris effet et ont supprimé la disposition sur le remboursement du montant total des pertes, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), à partir du financement de base lors de la vente d'une résidence située dans un marché déprimé. Le plaignant a vendu sa maison en mars 2019 et a subi une perte de 75 000 $. Il a demandé le remboursement du montant total de ses pertes, mais cela a été refusé. Le plaignant a affirmé que sa décision d'acheter une maison à Cold Lake était fondée sur la protection offerte par la GRPI qui prévoyait un remboursement de toutes les pertes, et que la suppression de cette protection faisait injustement peser sur lui le risque associé à un marché déprimé. Il a fait valoir que sa situation était une circonstance exceptionnelle et que le recours à l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC était justifié.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, le 17 juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait déclaré que toute vente d'une résidence à Cold Lake, survenue après le 18 avril 2018, serait assujettie à la version modifiée de la politique sur la GRPI dans la directive du PRIFC laquelle ne contenait plus la disposition sur le remboursement des pertes lors d'une vente dans un marché déprimé. L'AI était d'avis que la situation du plaignant ne pouvait pas être considérée comme étant une circonstance exceptionnelle, car la directive du PRIFC prévoyait expressément la question du remboursement dans le cadre de la GRPI. De plus, l'AI a rejeté la demande du plaignant visant à ce que les FAC utilisent l'article 2.1.01 de la directive pour régler son dossier. L'AI a rejeté le grief. L'AI a conclu que la maison du plaignant avait été vendue après le 18 avril 2018 et que cette vente ne pouvait donc pas être régie par l'ancienne version de la directive du PRIFC.

Le Comité a d'abord examiné si le plaignant avait un droit acquis à ce que la vente de sa maison soit assujettie à l'ancienne version de la directive, mais il a conclu qu'il aurait fallu que la maison soit vendue avant le 19 avril 2018 pour que le plaignant bénéficie d'un droit acquis. Le Comité a par ailleurs constaté que, dans une entrevue du directeur- Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau CBC en mai 2018, le DRASA avait expliqué que l'intention des FAC était de régler le problème des pertes catastrophiques à la suite de la vente d'une maison en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Le personnel du DRASA a indiqué au Comité que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 de la directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au cas du plaignant puisque le problème en cause était directement lié à sa réinstallation et que l'étendue des pertes était de nature exceptionnelle. Le Comité a aussi conclu qu'un remboursement dans le cadre de la GRPI ne devrait pas être considéré comme un revenu imposable. Le Comité a recommandé que les FAC et le SCT cherchent à obtenir une réduction du fardeau fiscal qui pèse sur les militaires en raison de leur réinstallation. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne au DRASA de renvoyer au SCT la demande du plaignant en vue d'obtenir un remboursement du montant total de ses pertes et de mentionner que les FAC appuient la demande.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d’état-major de le Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. Le CEMD a conclu que le plaignant avait été lésé et il a ordonné, selon l'article 2.1.01 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), au Chef du personnel militaire (CPM) de renvoyer au Conseil du Trésor (CT), à des fins d'approbation, la demande du plaignant en vue d'obtenir un remboursement du total de sa perte (après la vente de sa maison à Cold Lake) et d'indiquer que le CEMD appuyait la demande.

Le CEMD a indiqué que, compte tenu de directives précédentes sur le sujet, le CT et le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avaient discuté de la situation des militaires qui ont vendu à perte leur maison à Cold Lake. Ainsi, le CT a ordonné au DRASA de mener une étude du marché de 2014 à 2018 et de 2018 à 2020. Cette étude est toujours en cours en mars 2022. Compte tenu de ce qui précède et d'une possible marge de manœuvre limitée pour régler le problème de l'absence de disposition sur les pertes catastrophiques, le CEMD propose que, si un militaire est susceptible de subir une perte supérieure à 30 k$, les responsables de sa branche soient chargés d'appliquer des mesures durant la Période active des affectations visée pour empêcher de possibles effets financiers à long-terme sur la famille du militaire, notamment l'offre de télétravail et l'annulation d'une affectation. Le CEMD a ordonné au CPM de trouver un mécanisme permettant d'appliquer rapidement cette approche organisationnelle, par exemple grâce à un message général des Forces canadiennes ou à un autre moyen similaire, pour que l'application soit rapide et cohérente dans l'organisation.

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