# 2021-106 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Prime d'assurance-prêt hypothécaire, Déménagement, Indemnité de déménagement
Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Prime d'assurance-prêt hypothécaire (APH), Déménagement, Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-05-20
Après avoir acheté une résidence à son lieu d'affectation, le plaignant a fait valoir qu'il devrait recevoir le remboursement des frais de l'assurance-prêt hypothécaire (APH) au moyen de l'indemnité de base plutôt que de l'indemnité sur mesure. Selon le plaignant, le fait de ne pas vendre une résidence au lieu d'origine ne devrait pas avoir d'incidence sur sa demande.
L'autorité initiale (AI) a cité l'article 8.3.10 de la directive du Programme de réinstallation intégrée de Forces canadiennes (PRIFC), en vigueur le 19 avril 2018, qui prévoit les circonstances dans lesquelles un militaire aura droit au remboursement des frais de l'APH et de quelle source proviendra ce remboursement (indemnité de base ou indemnité sur mesure). L'AI a indiqué que, puisque le plaignant était locataire avant l'achat de la résidence en cause, le remboursement des frais de l'APH était limité aux montants offerts au moyen de l'indemnité sur mesure. L'AI a conclu que le dossier du plaignant avait été traité dans le respect de la politique applicable et elle n'a pas accordé de mesure de réparation.
Le Comité a conclu que, selon l'article 8.3.10, puisque le plaignant était locataire à son lieu d'origine avant l'affectation, il avait droit à un remboursement des frais de l'APH qui se limitait à ce qui était prévu dans l'indemnité sur mesure. Le Comité a conclu que le dossier du plaignant avait été traité dans le respect de la directive du PRIFC.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. Le CEMD a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a refusé d'accorder une mesure de réparation.
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