# 2021-113 Paye et avantages sociaux, Indemnités

Indemnités

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-11-22

La plaignante a suivi un traitement de fécondation in vitro (FIV) et a payé les frais liés à ce traitement avant que le CANFORGEN 029/19 (Changements à l'admissibilité pour les services de fertilité dans les Forces armées canadiennes) ne soit publié. Ce CANFORGEN a apporté des changements à la Gamme de soins (GS). La plaignante a fait valoir que, même si elle n'avait pas droit au remboursement de ces frais avant la publication de ce CANFORGEN, elle devrait y avoir droit maintenant, car cette politique ne précise pas que les frais doivent avoir été engagés après sa publication. La plaignante a indiqué que, selon le CANFORGEN, elle remplissait les conditions d'admissibilité au remboursement des frais de FIV et elle a demandé ce remboursement.

Le directeur-Politique de santé (D Pol San) a expliqué que, avant la publication du CANFORGEN 029/19, le remboursement du traitement de FIV était seulement possible quand la personne avait un diagnostic d'obstruction des trompes de Fallope. Or, la plaignante ne souffrait pas d'un tel problème et c'est pour cette raison que le remboursement avait été refusé. Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car elle était incapable de rendre une décision avant l'expiration du délai de quatre mois prescrit.

Le Comité a examiné la version de la GS qui était en vigueur à l'époque où la plaignante a eu son traitement de FIV et engagé des frais. Cette version de la politique limitait le remboursement de ce type de traitement au cas où il y avait obstruction des trompes de Fallope. Puisque la plaignante ne souffrait pas de ce problème (comme l'a confirmé le D Pol San), le Comité a conclu que le cas de la plaignante avait été traité conformément à la version de la GS en vigueur à l'époque. Le Comité a aussi conclu que ni le CANFORGEN ni la GS modifiée ne permettait un remboursement rétroactif et qu'il n'existait pas de disposition autorisant le remboursement des frais du traitement de FIV à l'époque où la plaignante a suivi ce traitement.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle la plaignante ne devrait pas obtenir de réparation.

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