# 2021-114 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service militaire à l'étranger, Frais de repas
Directives sur le service militaire à l'étranger, Frais de repas
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-11-30
Le plaignant a soutenu qu'il avait droit à l'indemnité de repas durant son affectation à l'étranger alors qu'il faisait partie des effectifs en formation avancée. Selon lui, il avait droit à cette indemnité, car sa situation cadrait avec la définition de « militaire non accompagné » des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME) prévues dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes. En fait, le plaignant a fait valoir qu'il suffisait que sa situation concorde avec cette définition pour toucher l'indemnité, car la politique ne prévoyait pas qu'un militaire perdait son droit à l'indemnité s'il choisissait certaines modalités de déménagement. Comme il était un militaire non accompagné, le plaignant a affirmé qu'il ne pouvait pas réclamer le remboursement de dépenses de déménagement de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) et que cela signifiait qu'il avait droit à l'indemnité de repas.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que le plaignant ne pouvait pas être considéré comme un « militaire non accompagné » à des fins de détermination du droit à des indemnités lors de son affectation à l'étranger. L'AI a indiqué que le plaignant n'avait pas reçu l'autorisation d'être non accompagné à son affectation et que, en aucun cas, on lui avait refusé un déménagement aux frais de l'État de ses AM et EP ou le déplacement des personnes à sa charge. L'AI a conclu que la décision du plaignant d'être non accompagné à l'étranger était un choix personnel et que cela l'empêchait de toucher l'indemnité de repas prévue dans les DSME.
Le Comité a conclu qu'il n'était pas raisonnable qu'un militaire subisse un préjudice financier parce que les Forces armées canadiennes n'avaient pas pu choisir un mode d'affectation qui tenait compte des besoins de l'organisation et des besoins du militaire vivant séparé de sa famille. Le Comité a aussi conclu que le plaignant aurait pu obtenir une affectation temporaire au lieu de service à l'étranger et qu'il aurait ainsi pu toucher les indemnités versées lors de ce type d'affectation.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant, qu'elle modifie le message d'affectation et qu'elle autorise le remboursement des dépenses réelles et raisonnables du plaignant conformément à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire. Le Comité a aussi recommandé que le Chef d'état-major de la défense ordonne au directeur général (Carrières militaires) de modifier le processus de sélection destiné aux affectations à l'étranger pour qu'il tienne compte du souhait d'un militaire, qui fait partie des effectifs en formation avancée, d'aller à l'étranger sans être accompagné, et pour que les types d'assignation soient ajustés en conséquence.
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