# 2021-115 Carrières, Affectations

Affectations

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-07-28

Le plaignant a contesté le refus de sa demande de mutation entre éléments (ME) de la Force régulière à la Première réserve lors de sa libération pour des raisons de santé. Selon le plaignant, étaient déraisonnables les politiques qui interdisaient ce type de ME au moment d'une libération pour des raisons de santé. Il a aussi fait valoir que même si ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) contrevenaient au principe de l'universalité du service, elles ne l'empêchaient pas de satisfaire aux critères d'efficacité opérationnelle.

L'autorité initiale (AI) a constaté que le plaignant avait obtenu une période de maintien en poste dans la Force régulière qui répondait aux besoins des Forces armées canadiennes (FAC). L'AI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement puisqu'il avait obtenu une période de maintien en poste dans son élément et sa profession. L'AI a rappelé que les FAC n'avaient pas l'obligation de lui permettre d'effectuer cette période dans un autre élément ou dans le poste qu'il préférait. L'AI n'a pas accordé de réparation.

Le Comité a conclu que les CERM du plaignant l'empêchaient de satisfaire aux critères minimaux d'efficacité opérationnelle, notamment celui d'être en bonne condition physique tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023-1 (Critères minimaux d'efficacité opérationnelle liés à l'universalité du service).

Le Comité a conclu qu'étaient raisonnables les politiques qui visaient à interdire une ME entre la Force régulière et la Première réserve au moment d'une libération pour des raisons de santé. Le Comité a aussi conclu que ce type de politiques relevait du Chef d'état-major de la défense. Enfin, le Comité a conclu que le refus de la demande de ME du plaignant était justifiée et respectait les politiques en cause.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI qui était le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. L'ADI a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée.

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