# 2021-123 Harcèlement, Équité procédurale, Harcèlement
Équité procédurale, Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-11-10
Le plaignant a fait valoir que les deux plaintes de harcèlement officielles qu'il a présentées (l'une à l'encontre d'un lieutenant-colonel (LCol) et l'autre à l'encontre d'un major (ES) et a remis en question la déclaration de l'AR selon laquelle il existait un conflit de travail entre le plaignant et les harceleurs présumés puisqu'aucun rapport de ces derniers ne figurait au dossier ni aucun rapport d'enquête.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la décision de l'AR avait été prise selon la politique sur le harcèlement des Forces armées canadiennes et que les principes d'équité procédurale avaient été respectées. L'AI a expliqué que l'AR avait mené une ES et qu'il avait appliqué le bon test. L'AI a décidé que les allégations de harcèlement du plaignant ne correspondaient pas à la définition de « harcèlement ». Selon l'AI, la politique n'oblige pas l'AR à expliquer les motifs de sa décision, mais elle comprend que le manque de détails pouvait être frustrant pour le plaignant. Cela dit, l'absence de motifs ne constitue pas un manque d'équité procédurale. L'AI a expliqué que, même si l'AR n'avait pas estimé que la situation décrite par le plaignant était du harcèlement, il avait ordonné que les deux harceleurs présumés soient rappelés à l'ordre. L'AI a estimé que cela était suffisant dans les circonstances et que la décision de l'AR (de s'arrêter à l'étape de l'ES) était raisonnable. L'AI a accordé une mesure de réparation partielle au plaignant puisqu'il avait demandé le soutien de l'unité de transition (UT FAC) à Ottawa pour veiller à ce qu'aucun document concernant les plaintes de harcèlement, le grief ou toute information relative à l'unité ne soit inséré dans le dossier personnel du plaignant.
Le Comité a conclu que trois des allégations du plaignant à l'encontre du LCol et quatre des allégations à l'encontre du AR de ne pas ordonner la tenue d'une enquête sur le harcèlement pour aucune des plaintes n'était pas raisonnable. Enfin, le Comité a constaté que le fait que l'AR n'ait pas expliqué la raison pour laquelle il n'ordonnait pas la tenue d'une enquête sur le harcèlement ne respectait pas la politique applicable.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le Chef d'état-major de la défense, était d'accord avec le Comité sur le fait que les évaluations de la situation étaient déficientes et il en a mené d'autres. En ce qui concerne le LCol qui était une partie intimée, l'ADI était d'accord avec le Comité à savoir que la première et la troisième allégation répondaient à la définition de "harcèlement", mais l'ADI était en désaccord quant à la quatrième allégation. À ce sujet, l'ADI a conclu que l'incident résultait de l'exercice du pouvoir en bonne et due forme. À propos du major qui était une partie intimée, l'ADI était d'accord avec le Comité sur la conclusion selon laquelle la deuxième allégation correspondait à du harcèlement. L'ADI était cependant en désaccord avec le Comité quant à la première, à la troisième et à la cinquième allégation, et a conclu qu'il ne s'agissait pas de harcèlement. Compte tenu du temps écoulé depuis les incidents en 2019, l'ADI a rejeté la recommandation du Comité en 2021 (ordonner la tenue d'une enquête en matière de harcèlement), car les résultats ne seraient pas fiables. L'ADI n'a pas accordé de mesure de réparation.
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