# 2021-124 Carrières, Grade intérimaire, Retour à un grade inférieur
Grade intérimaire, Retour à un grade inférieur
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-06-14
Le plaignant a contesté le retrait de son grade intérimaire (qualification insuffisante) de caporal-chef. Il a soutenu qu'il avait fait des efforts pour s'inscrire au cours de Qualification élémentaire en leadership (QEL), mais que les responsables ne lui avaient pas donné la chance de le suivre. Selon le plaignant, la décision de lui retirer son grade intérimaire était une punition de nature disciplinaire en raison d'accusations criminelles dans le cadre d'un procès civil. Le plaignant a demandé le rétablissement de ce grade intérimaire. L'autorité initiale a constaté que les autorités compétentes avaient fait les démarches pour inscrire le plaignant au cours de QEL, mais que ce dernier n'avait pas pu le suivre en raison d'une enquête par la police civile.
Le Comité a constaté que, selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 49-5, un militaire ne peut conserver un grade intérimaire plus de deux ans sans obtenir l'autorisation du commandement. Le Comité a aussi noté que le plaignant avait été inscrit au module 2-3 du cours de QEL environ un an après l'obtention de son grade intérimaire. Cependant, après l'arrestation du plaignant par la police civile, le tribunal lui avait imposé des restrictions qui l'empêchaient de voyager pour aller au cours. Le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes devaient respecter la restriction en matière de voyage imposée par le tribunal au plaignant et que, par conséquent, les demandes ultérieures du plaignant pour s'inscrire au cours ne pouvaient pas être approuvées. Le Comité a indiqué que, au moment du retrait du grade intérimaire, le plaignant avait eu l'avantage de profiter de ce grade intérimaire six mois de plus après l'expiration des deux ans prévus. Le Comité a conclu que le procès civil contre plaignant et les restrictions imposées par le tribunal empêchaient le plaignant de suivre le cours dans un délai raisonnable. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et il a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
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