# 2021-125 Carrières, Service de réserve

Service de réserve

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-03-21

Le plaignant a contesté l'annulation injuste d'une entente de télétravail préapprouvée ainsi que la cessation injuste et inexpliquée de sa période de service de réserve de classe « B ». Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé un examen complet par un tiers neutre de son dossier et une explication exhaustive des actions prises par le chaine de commandement (C de C).

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale parce qu'elle n'avait pas capable de rendre une décision durant le délai prescrit à l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale durant l'enquête de l'unité ordonnée par la C de C, ni durant la prise de décision subséquente de mettre fin à sa période de service. Par contre, le Comité a conclu que la procédure d'examen du grief avait corrigé ce manquement à l'équité procédurale. En effet, durant cet examen, le plaignant avait bénéficié de la communication des éléments de preuve et de l'occasion de présenter des observations.

Le Comité a conclu que son nouvel examen, qui portait sur les actions prises par le C de C concernant le plaignant, était en fait un examen impartial par un tiers neutre comme l'avait exigé le plaignant. Le Comité a aussi conclu que l'enquête de l'unité était impartiale, et qu'était raisonnable dans les circonstances la décision de la C de C de mettre fin à la période de service du plaignant. Enfin, le Comité a conclu que son analyse constituait une explication exhaustive et juste des raisons pour lesquelles l'entente de télétravail avait été annulée et des raisons pour lesquelles la C de C avait mis fin à la période de service du plaignant.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

La directrice - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DAGFC) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder d'autres mesures de réparation. Comme le Comité, la DAGFC a conclu que l'enquête avait été raisonnable et impartiale, et qu'elle avait donné lieu à des conclusions appropriées. La DAGFC a aussi noté qu'il y avait eu un manquement à l'équité procédurale lorsque le plaignant avait été privé de l'obtention du résultat de l'enquête. Cependant, la DAGFC a conclu que ce manquement avait été corrigé par le processus entourant le dépôt du présent grief.

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