# 2021-127 Paye et avantages sociaux, Paye
Paye
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-08-09
Le plaignant, un réserviste, a fait valoir que son droit à l'indemnité de service en mer (ISM) aurait dû débuter trois ans plus tôt que ce qui avait été calculé lors d'une vérification. Il a expliqué qu'il avait quatre autres périodes de service admissible qui devrait pris en compte lors du calcul de l'ISM et il a demandé le paiement rétroactif de l'ISM.
L'autorité initiale (AI), le Commandant de la Réserve navale, a accueilli en partie le grief. L'AI a conclu qu'une de ces quatre périodes constituait du service admissible à prendre en considération lors du calcul de l'ISM et elle a ajusté la date des versements de cette indemnité en conséquence. L'AI a expliqué que le plaignant avait accompli du service en mer durant les trois autres périodes, mais que celles-ci ne comptaient pas lors du calcul de l'ISM, car il s'agissait de périodes de formation.
Le Comité a conclu que les dispositions sur l'ISM du chapitre 205.35 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), qui sont devenues les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.35, prévoyaient qu'un militaire, comme le plaignant, devait simplement accomplir du service en remplissant des fonctions assignées à bord d'un navire pour que ses périodes de service comptent comme du service admissible. Les ORFC et les DRAS ne mentionnent pas que les périodes de formation en mer sont exclues des périodes de service admissible. Un expert en la matière des Forces armées canadiennes a confirmé ce point. Le Comité a conclu que les trois périodes de service en cause étaient du service admissible à des fins du calcul de l'ISM. Il a donc recommandé que le droit du plaignant à l'ISM soit modifié et qu'il reçoive les versements d'ISM en conséquence.
Le Comité a recommandé que la mesure de réparation soit accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation. Selon la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer (ISM)), le plaignant avait atteint le niveau 2 de l'ISM, et l'ADI a donc ordonné que le directeur général - Rémunération et avantages sociaux modifie le dossier du plaignant en conséquence.
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