# 2021-133 Paye et avantages sociaux, COVID-19, Indemnité de risque exceptionnel, Opération LASER
COVID-19, Indemnité de risque exceptionnel (IRE), Opération LASER
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-07-19
Le plaignant a fait valoir qu'il devrait avoir droit à l'indemnité de risque exceptionnel (IRE) à l'égard de son service dans l'Opération LASER en 2020. Selon le plaignant, il était exposé au risque de contracter la COVID-19 puisqu'il transportait du linge possiblement contaminé qui avait été utilisé par des militaires travaillant dans des établissements de soins de longue durée (ESLD).
L'autorité initiale (AI) a conclu que la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.38 prévoyait les conditions d'admissibilité à l'IRE. L'AI a conclu que le plaignant était chargé de l'organisation et de la planification des déplacements des véhicules devant livrer le linge propre et ramasser le linge sale à des hôtels occupés par des militaires, et que, par conséquent, il n'était pas exposé à la COVID-19 dans un ESLD. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas satisfait aux conditions d'admissibilité de la DRAS 205.38 et elle n'a donc pas offert de mesure de réparation.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été déployé dans un ESLD et qu'il n'avait donc pas droit à l'IRE selon la DRAS 205.38, une politique approuvée par le Conseil du Trésor. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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