# 2021-135 Carrières, Opération LASER, Service de réserve de classe C
Opération LASER, Service de réserve de classe C
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-02-08
Le plaignant a contesté la décision de sa chaîne de commandement de mettre un terme prématurément à son service de réserve de classe « C » autorisé dans le cadre de l'Opération LASER, sans explication valable. Selon le plaignant, ses demandes par l'entremise de notes de service ont été incomprises et ont mené à une série de décisions prises trop rapidement. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le versement des sommes correspondant aux jours de salaire manqués, aux congés annuels ainsi qu'aux avantages sociaux qui y sont liés.
L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée. L'AI a estimé que les démarches pour mettre fin au service de réserve de classe « C » du plaignant avaient été entreprises et poursuivies par le plaignant lorsqu'il a présenté ses notes de service. L'AI a conclu que la chaîne de commandement du plaignant avait pris les mesures appropriées pour mettre fin à son service et qu'il avait obtenu tous les congés auxquels il avait droit.
Le Comité a conclu que le plaignant avait à deux reprises demandé de mettre un terme à son service de classe « C » pour poursuivre des obligations personnelles et que, une fois l'approbation reçue par la chaîne de commandement, le protocole d'entente du plaignant devait cesser de façon définitive et le remplacement pour le poste du plaignant devait être entamé. Le Comité a noté que les dispositions en vigueur ne permettent pas à un militaire de quitter un période de service actif de classe « C » durant un certain temps et de revenir ensuite ni de présenter une demande d'un rapatriement. Le Comité a également conclu que, puisque le plaignant avait l'intention de quitter volontairement son poste, la décision des Forces armées canadiennes de cesser sa période de service de réserve de classe « C » avant la date de fin indiquée dans le protocole d'entente était justifiée et conforme aux dispositions en vigueur. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation.