# 2021-136 Paye et avantages sociaux, Mesures correctives

Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-10-25

Le plaignant a reçu une mise en garde et surveillance (MG et S) en raison d'un écart de conduite. Il a soutenu qu'il n'avait pas reçu une communication en bonne et due forme d'un rapport de la police militaire (PM) (sur lequel, selon lui, la MG et S était fondée), que la MG et S ne mentionnait pas la norme de conduite applicable et qu'il n'y avait pas eu une progression raisonnable dans le genre de mesure corrective imposée.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la MG et S était fondée sur un rapport d'incident grave qui avait été communiqué au plaignant dans le cadre de l'avis d'intention d'imposer une MG et S. Selon l'AI, l'absence de communication du rapport de la PM n'était donc pas un fait pertinent. De plus, l'AI a indiqué que le plaignant avait été mis au courant des normes applicables grâce à la formation suivie sur le harcèlement, sur l'éthique et sur l'Opération HONNEUR. L'AI a estimé que, compte tenu de la nature de l'écart de conduite, le commandant était autorisé par les politiques visées à imposer tout de suite une MG et S. L'AI a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant avait eu un manquement qui était contraire aux normes de conduite applicables aux militaires des Forces armées canadiennes.

Le Comité a conclu que, grâce au processus d'examen du grief, le manque de communication avait été corrigé puisque le plaignant avait obtenu copie du rapport de la PM. Le Comité a conclu que le rapport d'incident grave n'était pas un élément de preuve fiable qui pouvait être utilisé comme fondement à une MG et S. Le Comité a examiné le rapport de la PM et les déclarations qu'il contenait afin d'évaluer le caractère raisonnable de la MG et S. Le Comité a conclu que la conduite du plaignant était un abus de confiance puisqu'il avait utilisé des renseignements personnels pour entrer en contact de manière inappropriée avec des personnes pour des raisons autres que professionnelles. Le Comité a recommandé que la MG et S soit maintenue en raison de la nature de l'écart de conduite et du fait que le plaignant avait commis un manquement similaire dans le passé. Il a aussi recommandé que le texte de la MG et S soit modifié pour décrire plus précisément le manquement en cause.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie le grief et d'ordonner que la mesure corrective imposée soit remplacée et réécrite.

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