# 2021-137 Carrières, Discrimination, Mesures correctives, Première mise en garde

Discrimination, Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-03-24

Le plaignant a contesté la première mise en garde (PMG) qui lui a été imposée après une conversation entre lui et sa chaine de commandement. Selon lui, l'imposition de cette PMG contrevenait à la directive applicable. Le plaignant a fait valoir que, généralement, il avait reçu des commentaires positifs sur son rendement et sa conduite au cours de sa carrière, et qu'il n'avait pas eu un écart de conduite bien longtemps avant l'imposition de la PMG. Le plaignant a admis que, durant la conversation, il avait perdu son sang-froid et qu'il avait agi de manière non professionnelle. Il a attribué cet accès de colère au fait qu'il ne se sentait pas soutenu par ses supérieurs et à d'autres événements extérieurs qui avaient lieu à cette époque. Le plaignant a aussi soutenu que la mesure corrective avait un caractère punitif et ne visait pas à l'aider à corriger son comportement. Le plaignant a demandé à ce que la PMG et toute mention à cet égard soient retirées de son dossier personnel. Il a aussi demandé que, au lieu d'une PMG, la conduite reprochée soit abordée dans le cadre d'une revue de développement du personnel (RDP).

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale dans ce dossier.

Le Comité a conclu que plusieurs facteurs à considérer lors de l'imposition d'une mesure corrective (selon les Directives et ordonnances administratives de la défense 5019-4) n'avaient pas été bien pris en compte par l'autorité de mise en œuvre. La PMG ne respectait donc pas la politique. Le Comité a observé que le plaignant avait admis son écart de conduite et avait tenté de présenter des excuses, et que cela équivalait à reconnaitre qu'il avait appris sa leçon. Le Comité a estimé qu'une PMG n'était pas nécessaire pour rappeler à nouveau l'incident au plaignant.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) que la PMG soit annulée, que toutes les mentions à cet égard soient retirées du dossier du plaignant, et que le plaignant fasse plutôt l'objet d'une RDP qui abordera le problème de la perte de sang-froid.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes (DAGFC), qui était l'ADI, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation d'accorder une mesure de réparation. Le DAGFC a ordonné que la première mise en garde et toute mention à cet égard soient retirées du dossier personnel du plaignant.

Détails de la page

Date de modification :