# 2021-138 Paye et avantages sociaux, Conditions médicales, Traitement médical, Gamme de soins

Conditions médicales, Traitement médical, Gamme de soins (GS)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-09-06

Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'exception à la Gamme de soins de santé (GS) afin d'obtenir le remboursement des frais d'un traitement au laser à l'égard d'un problème dermatologique. Il a aussi demandé l'autorisation de cette exception. 

Le directeur - Politique de santé (D Pol San) a fourni un avis en tant d'expert en la matière. Le D Pol San a expliqué que, selon la décision en 2017 du comité sur la GS et selon la liste des soins de santé complémentaires à la GS, le remboursement de traitements au laser a été autorisé dans le cas de certains problèmes dermatologiques. Or, le plaignant ne souffrait pas d'un de ces problèmes. Le D Pol San a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement demandé. 

L'autorité initiale (AI) a conclu que le traitement suivi par le plaignant ne faisait pas partie des soins de santé remboursables par la GS. L'AI a conclu que l'analyse du D Pol San était exhaustive et démontrait que le refus de la demande du plaignant était raisonnable, justifié et conforme à la politique applicable. L'AI n'a pas accordé de mesure de réparation.  

Le Comité a demandé au D Pol San d'analyser si la demande du plaignant pourrait être accueillie en tant qu'exception. Le Comité a conclu que l'analyse du D Pol San avait révélé que le traitement en cause n'était pas nécessaire au plan médical. Le Comité a conclu que cette analyse était raisonnable compte tenu de la situation du plaignant. 

Le Comité a conclu que le test utilisé par le D Pol San (c’est-à-dire le fait, en général, de considérer comme une exception tout nouveau traitement qui n'a pas encore été présenté au comité de la GS) ne figurait pas dans l'Instruction 5000-03 des Services de santé des Forces canadiennes (Demande d'articles ou de services à titre d'exceptions à la GS des Forces armées canadiennes).

Le Comité a conclu que n'avait jamais été abordée la question de savoir si ce traitement pourrait être fourni comme un traitement visant à favoriser la qualité de vie et financé autrement que par des fonds publics.  

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.  

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