# 2021-141 Autres, Examen administratif, Prestation de pension, Prestation pour déplacement du plus proche parent
Examen administratif, Prestation de pension, Prestation pour déplacement du plus proche parent (PPP)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-02-09
La plaignante a eu un conjoint qui était, lui aussi, un membre des Forces armées canadiennes (FAC). Ils se sont séparés. Après la mort de son ex-conjoint la plaignante a contesté des changements qu'il avait apportés à plusieurs documents administratifs durant les mois ayant précédé sa mort, y compris le changement de la désignation du plus proche parent (PPP) et le changement des bénéficiaires de la Prestation supplémentaire de décès (PSD) et de son assurance-vie dans le cadre du Régime d'assurance-revenu militaire (RARM). Selon la plaignante, une tierce partie avait exercé une influence indue sur le défunt.
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) avait été désigné comme l'autorité initiale (AI), mais il avait délégué l'examen du grief au vice-CEMD. Or, il n'y a pas eu de décision de l'AI durant le délai prescrit et la plaignante a demandé le renvoi du grief à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que les allégations d'actes répréhensibles commis par une tierce partie, ainsi que les problèmes soulevés à l'égard de la PSD et du RARM ne faisaient pas partie des affaires des FAC. Le Comité a estimé que le procès intenté au civil était la bonne voie à suivre pour obtenir une mesure de réparation sur ces questions.
Le Comité a analysé la définition du PPP et le processus de désignation. Il a conclu qu'un militaire pouvait nommer la personne qu'il souhaitait comme PPP. Le Comité a conclu que, selon les éléments de preuve au dossier, le formulaire de désignation du PPP avait été bien rempli, dûment vérifié, et il représentait les volontés du défunt. Le Comité a constaté que la présence d'un deuxième testament aurait causé un conflit quant à la désignation d'un représentant du défunt à des fins de préparation des funérailles et il a conclu qu'il était raisonnable que la chaine de commandement s'en remette au PPP comme point de contact pour l'organisation des funérailles.
Enfin, le Comité a conclu que, lorsque la plaignante avait obtenu l'homologation du testament des mois plus tard, cette dernière aurait dû être incluse dans les séances de la commission d'enquête sur les causes du décès. Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par cette omission et il a recommandé que l'ADI reconnaisse cela. Comme la plaignante a obtenu un exemplaire du rapport de la commission d'enquête d'une autre façon et a eu la chance de témoigner devant elle, le Comité n'a pas recommandé d'accorder une mesure de réparation.
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