# 2021-142 Paye et avantages sociaux, Service de réserve de classe B, Indemnité différentielle de vie chère

Service de réserve de classe B, Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-08-16

Le plaignant a soutenu qu'il devrait avoir droit à l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) après sa mutation entre éléments de la Force régulière à la Force de réserve. Il a expliqué qu'il résidait dans un secteur de vie chère et que, puisqu'il recevait une IDVC quand il était dans la Force régulière, il devrait continuer à la toucher après s'être joint à la Force de réserve.  

L'autorité initiale (AI) a conclu que, même si le plaignant avait accepté un poste de service de réserve de classe B affiché au niveau national, il n'avait pas obtenu l’autorisation de déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) aux frais de l'État. Or, selon le par. 205.45(5) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) cette autorisation était nécessaire pour qu'un militaire puisse toucher l'IDVC dans la Force de réserve. L'AI n'a pas accordé de mesure de réparation.  

Le Comité a conclu que, selon le par. 205.45(5) des DRAS, le plaignant n'avait pas droit à l'IDVC durant sa période de service de réserve de classe B, puisqu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de déménager ses AM et EP aux frais de l'État. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.  

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, qui était le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations. L'ADI a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée.

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