# 2021-145 Paye et avantages sociaux, Droit à l’indemnité de la solde de spécialiste - Opérateur / Opératrice d’équipement d’information de combat (Marine) - Force de réserve - Première réserve - classe C, Solde de spécialiste

Droit à l’indemnité de la solde de spécialiste - Opérateur / Opératrice d’équipement d’information de combat (Marine) - Force de réserve - Première réserve - classe C, Solde de spécialiste

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-09-28

Le plaignant, un réserviste, s'est vu refuser la solde de spécialiste (spéc) lors de son travail comme Opérateur d'équipement d'information de combat (Marine) (OP EICM). Selon lui, il avait les qualifications requises pour obtenir la solde de spéc durant son service de réserve de classe « C ». Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d'obtenir le versement rétroactif de la solde de spéc à l'égard de sa période de service de classe « C ».

L'autorité initiale (AI) a conclu que, même si le plaignant avait les qualifications professionnelles et le grade exigés, la sous-catégorie du groupe professionnel militaire (GPM) d'OP EICM de la Force de réserve (F rés), dans laquelle il travaillait, n'avait pas été désignée comme faisant partie d'un groupe de spécialité spéc. L'AI a donc conclu que le plaignant ne remplissait pas les conditions d'admissibilité à ce type de solde, mais que sa solde avait été gérée selon les politiques applicables. Elle a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que le paragraphe 204.30(3.1) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) prévoyait trois conditions pour recevoir la solde de spéc. Un militaire devait appartenir à une sous-catégorie de GPM qui avait été désignée comme faisant partie d'un groupe de spécialité spéc, et il devait détenir les qualifications professionnelles ainsi que le grade requis.

Le Comité a conclu que le plaignant avait les qualifications professionnelles et le grade exigés par le par. 204.30(3.1). Le Comité a aussi constaté que, selon une modification à la politique le 23 août 2021, le GPM d'OP EICM comprenait une sous-catégorie du GPM d'OP EICM de la F rés qui avait été attribuée à un groupe de spécialité spéc.  

Le Comité a conclu que le plaignant satisfaisait aux conditions d'admissibilité du par. 204.30(3.1) et qu'il avait droit de recevoir rétroactivement la solde de spéc à l'égard de son service de classe « C ». Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder rétroactivement la solde de spéc 1 au plaignant relativement à son service de classe « C » dans la sous-catégorie du GPM visé.

Sommaire de la décision de l'ADI  

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le Directeur - autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. L'ADI a ordonné que le plaignant obtienne une mesure de réparation. L'ADI était aussi d'accord avec le Comité sur sa recommandation systémique selon laquelle les réservistes de la Première réserve du GPM d'OP EICM, qui satisfaisaient aux conditions d'admissibilité à la solde de spéc.1 et qui accomplissaient du service de réserve de classe « C », reçoivent ce type de solde durant la période de leur service de classe « C ». L'ADI a ordonné que le Directeur - Politique et développement (Solde) travaille avec le quartier général de la réserve de la Marine pour modifier la solde des militaires du rang de la Première réserve qui ont, eux aussi, été touchés par cette erreur.

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