# 2021-146 Paye et avantages sociaux, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-03-21

La plaignante a contesté le déroulement et l'issue de l'enquête menée sur sa plainte de harcèlement. Selon elle, l'enquêteur n'avait pas fait d'efforts suffisants pour contacter les témoins de la plaignante, il était partial, il avait fait des présomptions et il avait inclus des faits inexacts dans son rapport. La plaignante a affirmé que le traitement de sa plainte avait eu d'importants effets négatifs sur son bien-être et sur sa confiance dans les institutions des Forces armées canadiennes (FAC). Comme mesure de réparation, elle a demandé la tenue d'une autre enquête.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe de transition des FAC, a rejeté le grief. Selon l'AI, lors d'une enquête administrative, il incombe à la personne qui a déposé la preuve de fournir suffisamment de preuve pour démontrer que le harcèlement a eu lieu. L'AI a indiqué que la plaignante n'avait pas fourni suffisamment d'information pour amener l'enquêteur à organiser une entrevue avec les témoins de la plaignante ou à vérifier les informations contenues dans les saisies d'écran fournies. Comme la plaignante n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que tous les critères du concept de « harcèlement » étaient remplis, l'AI a conclu qu'il était raisonnable que l'enquêteur ou l'agent responsable (AR) décide que les allégations étaient non fondées.

Le Comité a mené un nouvel examen des éléments au dossier pour évaluer si l'enquête sur la plainte de harcèlement s'était déroulée en bonne et due forme, et si les conclusions tirées étaient raisonnables. Le Comité a examiné les six allégations formulées par la plaignante et les éléments de preuve recueillis par l'enquêteur et ceux fournis par la plaignante. Le Comité a conclu que, selon les éléments de preuve au dossier, les allégations ne répondaient pas aux critères du concept de harcèlement prévus dans les Directives et ordonnances administratives de la défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement). Le Comité a donc conclu que les allégations étaient non fondées. Le Comité a aussi conclu que l'enquête avait été menée selon les dispositions applicables, que l'enquêteur avait tiré des conclusions raisonnables et que l'AR avait pris une décision raisonnable en décidant de clore le dossier de la plainte.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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