# 2021-148 Paye et avantages sociaux, Programme de réadaptation professionnelle, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Service de réserve de classe B
Programme de réadaptation professionnelle, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-03-16
Dans son grief, le plaignant a contesté l'absence d'une disposition dans une politique qui permettrait la prolongation du délai d'un an prévu pour qu'il effectue, aux frais de l'État, son déménagement de retour après sa libération pour des raisons de santé de la Force de réserve. Il a soutenu que les réservistes qui sont libérés pour des raisons de santé et qui ont servi à temps plein devraient avoir droit aux mêmes avantages sociaux que les militaires de la Force régulière (F rég). Ces derniers bénéficient de trois ans, après leur libération pour des raisons de santé, pour effectuer un déménagement, aux frais de l'État, au domicile projeté (DP). Le plaignant a donc demandé une prolongation du délai pour effectuer son déménagement de manière à bénéficier du même délai que celui accordé aux militaires de la F rég qui déménagent après une libération pour raisons de santé.
L'autorité initiale (AI) a constaté que la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) autorise les réservistes qui obtiennent une réinstallation en vue de leur service militaire à effectuer un déménagement de retour aux frais de l'État. Selon l'AI, ce déménagement doit être effectué dans l'année suivant la fin du service à temps plein et il n'existe pas de disposition autorisant une prolongation de ce délai. L'AI a aussi constaté que le chapitre 14 de la directive du PRIFC, concernant un déménagement au DP, ne s'applique pas aux réservistes. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à la prolongation demandée et a rejeté le grief.
Le Comité a, lui aussi, conclu que la directive du PRIFC n'autorisait pas la prolongation du délai prescrit applicable au déménagement de retour du plaignant. Le Comité a constaté que, selon la directive du PRIFC, les autorités de règlement des griefs ont le pouvoir d'accorder un remboursement des dépenses de déménagement lorsque les circonstances justificatives, bien que se rapprochant des circonstances établies dans la directive, sont différentes. Toutefois, le Comité a conclu que la situation du plaignant n'était pas différente des circonstances établies dans la directive du PRIFC.
Enfin, le Comité a constaté que, selon la directive du PRIFC, le Secrétariat du Conseil du Trésor a le pouvoir de rembourser les dépenses engagées qui se rattachent directement à la réinstallation d'un militaire qui ne sont pas spécialement prévues dans la directive ou qui peuvent être reliées à une circonstance exceptionnelle. Cependant, le Comité a conclu que la situation du plaignant était spécialement prévue dans la directive du PRIFC et que le plaignant n'avait pas démontré que sa situation était exceptionnelle. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
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