# 2021-152 Autres, Politique concernant le port de la barbe
Politique concernant le port de la barbe
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-04-05
Le plaignant, un policier militaire, a contesté l'interdiction de porter la tenue de patrouille opérationnelle de la police militaire (y compris l'équipement requis) et de jouer un rôle de policier de première ligne. Cette interdiction résultait d'un accommodement qui lui avait été consenti pour des motifs religieux, soit celui de porter la barbe par respect pour ses croyances religieuses. Le commandant du plaignant avait approuvé la demande d'accommodement du plaignant et avait, comme conséquence, ordonné certaines restrictions aux tâches et à la tenue portée par le plaignant. L'autorité initiale, le Grand prévôt des Forces canadiennes, a conclu que la décision du commandant sur l'accommodement était raisonnable dans les circonstances, et que le plaignant avait été traité conformément à la politique applicable.
Le Comité a examiné le message général des Forces canadiennes 158/18 (Changement de politique - Port de la barbe) et l'ordre fragmentaire (FRAGO) 002 associé à l'ordre d'opération au Groupe de la police militaire des Forces canadiennes concernant les mesures de protection sanitaire. Le Comité a aussi étudié les Directives et ordonnances administratives de la défense 5516-3 (accommodement pour motif religieux ou spirituel) et la Correspondance de l'aumônier général 001/19 concernant les accommodements pour motif religieux. Le Comité a conclu que n'était pas absolue l'autorisation de porter la barbe en raison d'un accommodement pour motif religieux ou spirituel. Il a d'ailleurs conclu que le port de la barbe pouvait être restreint pour des raisons de santé et sécurité, de coûts et de manque d'autres solutions. Le Comité a aussi conclu que l'accommodement accordé au plaignant respectait la politique. De plus, il a conclu que cela avait été fait sans nuire au plaignant, ni modifier sa solde, son ancienneté, son évaluation du rendement ou son droit à des avantages sociaux. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et n'avait pas été lésé.
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