# 2021-153 Paye et avantages sociaux, Politiques sur le remboursement des frais de scolarité
Politiques sur le remboursement des frais de scolarité
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-05-12
Le plaignant a affirmé que les deux cours pour lesquels il cherchait à obtenir un remboursement figuraient dans le programme d'études lorsqu'il avait initialement remis son plan d'apprentissage individuel (PAI). Selon le plaignant, les Instructions du chef du personnel militaire des Forces canadiennes 17/04 ne prévoyait pas qu'il fallait envoyer une nouvelle demande d'approbation préalable avant d'obtenir un remboursement. De plus, le plaignant a fait valoir que la politique sur le PAI ne contenait pas de directive indiquant aux étudiants qu'ils devaient envoyer une demande d'approbation pour chaque cours séparément avant de les avoir terminés afin de pouvoir être remboursé. Par ailleurs, le plaignant a soutenu que, après avoir suivi tous les cours du programme d'études, il devait accomplir un « projet de synthèse » avant l'obtention de son diplôme. Le plaignant a expliqué qu'il avait obtenu l'approbation de l'établissement d'enseignement afin d'entreprendre ce projet et qu'il devait le terminer pour pouvoir terminer son programme d'études. Enfin, le plaignant a expliqué qu'il s'était inscrit à un atelier traitant précisément de ce projet et que les frais de cet atelier devraient être remboursés puisqu'il avait besoin de soutien additionnel pour réussir son programme d'études.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant ne pouvait pas obtenir le remboursement des deux cours après les avoir suivis et qu'il devait obtenir une approbation préalable de remboursement dans le cadre du processus de PAI. En ce qui concerne le remboursement des frais de l'atelier, l'AI a conclu que le financement accordé dans le cadre du programme de PAI se limitait aux cours requis par un établissement d'enseignement pour obtenir un diplôme dans un programme particulier. Ce financement ne s'appliquait aux frais de l'atelier en cause.
Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable que soit refusée la demande du plaignant visant à modifier son PAI après avoir suivi les cours. Puisque la demande du plaignant cadre clairement avec le but du programme de remboursement des frais d'études, l'Académie canadienne de la Défense aurait dû étudier cette demande en tenant compte des ressources financières disponibles à l'époque et rendre une décision en se fondant sur ce fait uniquement. Quant au remboursement des frais de l'atelier, le Comité a conclu que le plaignant pouvait choisir un sujet qui n'allait pas entrainer de coûts supplémentaires aux Forces armées canadiennes. Le Comité a noté que l'atelier ne répondait pas aux conditions d'admissibilité au remboursement prévues dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 210.80 et le plaignant n'avait donc pas droit au remboursement de ces frais.
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