# 2021-156 Paye et avantages sociaux, Aide pour obligations familiales, Moderniser la politique sur l’aide pour obligations familiales
Aide pour obligations familiales (AOF), Moderniser la politique sur l’aide pour obligations familiales
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-14
Le plaignant a contesté le refus de lui accorder le tarif maximal quotidien de 75 $ de l'Aide pour obligations familiales (AOF) dont il avait eu besoin durant des périodes de service temporaire (ST). Il a soutenu que le coût prohibitif d'un fournisseur commercial de services de garde d'enfants et la rareté des fournisseurs offrant un service de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, faisaient en sorte que l'exigence de recourir à ce type de fournisseur était déraisonnable et injuste. De plus, le plaignant a indiqué qu'il était très difficile de laisser son enfant avec une personne inconnue. Selon lui, la politique sur l'AOF devrait être suffisamment flexible pour tenir compte de la situation personnelle des militaires et pour leur offrir le tarif maximal de l'AOF en exigeant seulement une preuve convenable de paiement. Le plaignant a demandé d'être remboursé selon le tarif maximal quotidien de 75 $ et, pour ce faire, que les Forces armées canadiennes reconnaissent le fournisseur utilisé comme un « fournisseur commercial » ou qu'elles fassent en sorte que le qualificatif « commercial » soit supprimé de la politique.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale.
Le Comité a conclu que, puisque le plaignant avait eu recours à un fournisseur non commercial de services de garde d'enfants durant ses périodes de ST, il avait droit au tarif maximal quotidien de 35 $ selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 209.335. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait reçu les montants d'AOF auxquels il avait droit.
Le Comité a noté que les arguments présentés par les militaires dans de nombreux griefs relatifs à l'AOF (à savoir que la DRAS 209.335 n'est pas flexible et ne répond pas à leurs besoins) sont valides et méritent une attention immédiate. Le Comité a conclu que la politique sur l'AOF a besoin d'être revue et modernisée.
Cependant, puisque le dossier du plaignant a été traité selon la politique applicable approuvée par le Conseil du Trésor, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
Détails de la page
- Date de modification :