# 2021-157 Carrières, Conseil de sélection, Harcèlement, Planification de la relève
Conseil de sélection, Harcèlement, Planification de la relève
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-11-18
La plaignante a soutenu qu'elle avait subi de la discrimination intentionnelle fondée sur divers éléments (genre, religion, langue, culture militaire et statut de retour au travail) de la part d'un commandant et que ce dernier avait fait cela pour accorder la préférence à un autre candidat lors de l'octroi d'un poste de commandement. Selon la plaignante, la mesure corrective qui lui avait été imposée par ce commandant (mais qui avait été annulée après le dépôt d'un grief distinct) a eu pour effet de renforcer la préférence accordée à l'autre candidat. La plaignante a affirmé que le commandant et l'autre candidat avaient agi délibérément de manière à l'isoler et à l'affaiblir de manière à ce que, en fin de compte, on lui retire le poste en question pour que l'autre candidat puisse l'occuper. Aussi, la plaignante s'est dite préoccupée par le fait que le commandant n'avait pas donné suite à une plainte de harcèlement verbale de la plaignante à l'encontre de l'autre candidat. En ce qui concerne le processus de sélection des commandants de 2021, la plaignante a fait valoir que ce processus manquait de transparence et d'équité, qu'il n'avait pas été accompagné d'un comité de promotion et que la décision rendue résultait uniquement de la recommandation du commandant. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé l'annulation de la nomination de l'autre candidat, l'organisation d'un nouveau processus de sélection conformément à la politique applicable et la tenue d'une revue complète du processus de sélection pour en assurer l'équité et la transparence.
Il n'y a ni analyse ni décision de l'autorité initiale au dossier.
Le Comité a analysé les observations de la plaignante et a recueilli des informations supplémentaires et des éléments de preuve au sujet du processus de sélection des commandants de 2021. Le Comité a conclu que la décision contestée, soit de nommer l'autre candidat pour occuper le poste en cause, était fondée uniquement sur une discussion lors d'une réunion de la Direction du Conseil des Forces armées et qu'il n'y avait eu aucun processus de sélection officiel avant l'annonce publique de la nomination contestée et le dépôt d'un grief par la plaignante. Le Comité a conclu que ni le processus initial ni le processus mis en place après l'annonce ne constituait un processus de sélection conforme à la politique. Le Comité a examiné les dossiers comme s'ils avaient été préparés en vue de présenter la candidature de militaires admissibles à une promotion et à une nomination dans un poste de commandement si un comité de sélection avait été convoqué en 2020. Après un examen des dossiers par rapport aux critères de notation approuvés, le Comité a conclu que, s'il y avait eu convocation d'un comité de sélection en vue d'une promotion (comme la politique l'exige), la plaignante aurait probablement obtenu la meilleure note. Même si cela n'aurait pas garanti sa nomination au poste de commandement, le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par le fait que son dossier n'avait pas été dûment pris en considération en vue d'une promotion et de la nomination concernée. De plus, le Comité a conclu que, même si le Chef d'état-major de la défense a un pouvoir discrétionnaire sur les nominations à des postes supérieurs, ce pouvoir n'est pas illimité, et son exercice doit être raisonnable et pouvoir se justifier.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière (ADI) instance accorde une mesure de réparation à la plaignante, que l'ADI veille à ce qu'un suivi soit effectué à propos de la plainte de harcèlement non traitée par le commandant, et que l'ADI permette à la plaignante de déposer une plainte écrite pour décider s'il est nécessaire de mener une enquête.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le chef d'état-major de la défense (CEMD) était en partie d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD a constaté que le concept de harcèlement peut inclure l'abus de pouvoir, y compris une utilisation inappropriée du pouvoir pour s'ingérer dans le parcours professionnel d'une personne ainsi qu'un comportement qui favorise une personne ou lui nuit. Le CEMD a indiqué que les allégations de harcèlement devraient toujours être prises au sérieux et que la chaine de commandement aurait dû autoriser la plaignante à déposer une plainte officielle. Le CEMD a conclu qu'il est inapproprié pour lui de formuler des conclusions sur ces allégations sans qu'il n'y ait eu une enquête en matière de harcèlement. Il a invité la plaignante à envisager le dépôt d'une plainte officielle.
Le CEMD a expliqué le processus entourant les décisions des comités de sélection concernant les grades de colonel/capitaine de vaisseau à brigadier-général/commodore, et il a précisé qu'il se contentait de faire des recommandations au ministre de la Défense nationale. Le CEMD a conclu que la composition du comité de sélection supplémentaire convoqué pour se pencher sur le grief avait été diversifiée et impartiale. Par ailleurs, le CEMD a conclu que l'analyse du Comité était informative, mais n'était pas déterminante ni convaincante puisque ce dernier n'avait pas d'expertise ou d'expérience à propos du fonctionnement des comités de sélection. Le CEMD a aussi constaté qu'il n'y avait pas eu de conclusions formulées précisément au sujet d'une possible discrimination dont aurait été victime la plaignante dans le cadre d'une évaluation du milieu de travail. Le CEMD a accepté les déclarations du Comité selon lesquelles la sélection d'une personne pour une promotion, même si elle relève d'un pouvoir discrétionnaire, doit être raisonnable et justifiée. Le CEMD n'est pas lié par les conclusions d'un comité de sélection, et il a le pouvoir d'accepter ou de rejeter les avis reçus. De la même façon, le ministre de la Défense nationale peut rejeter ses recommandations. Le CEMD a conclu que la sélection de l'aumônier général était raisonnable et justifiée, et que la candidature de la plaignante avait été dûment prise en considération.
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