# 2021-163 Paye et avantages sociaux, Discrimination, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Prime d'assurance-prêt hypothécaire
Discrimination, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Prime d'assurance-prêt hypothécaire (APH)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-09-23
Le plaignant a soutenu qu'il devrait obtenir le remboursement de tous ses frais d'assurance-prêt hypothécaire (APH) liés à son affectation même s'il était locataire à son lieu d'origine. Selon le plaignant, il a fait l'objet de discrimination sur le fondement de son revenu. Il a fait valoir que d'autres politiques sur la réinstallation prévoyaient des indemnités plus généreuses pour les locataires qui décidaient d'acheter une maison. Comme réparation, le plaignant a demandé le remboursement du coût total de son APH ainsi que la méthode de calcul pour établir le montant dans son compte de financement sur mesure.
L'autorité initiale (AI) a constaté que la méthode de calcul du montant du financement sur mesure figure dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). L'AI a examiné l'article 8.3.10 du PRIFC et a conclu que, puisque le plaignant était un locataire avant l'achat de sa résidence à son lieu d'affectation, le remboursement des frais d'APH était limité aux fonds disponibles dans son compte de financement sur mesure. L'AI a conclu que plaignant avait été traité conformément à la politique applicable et n'a pas accordé de réparation.
Le Comité a conclu que, selon l'article 8.3.10 de la directive du PRIFC, le plaignant avait uniquement droit au remboursement des frais d'APH à partir du financement sur mesure.
Le Comité a aussi conclu que la directive sur la réinstallation du Comité national mixte et la directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) prévoyaient un remboursement des frais d'APH à partir d'une enveloppe sur mesure qui contenait des fonds limités. Par contre, le Comité a conclu que, à l'égard des militaires qui achetaient une première résidence, les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes ne limitaient pas le remboursement des frais d'APH en fonction d'un compte de financement préétabli. Le Comité a conclu que l'autorité de dernière instance (ADI) pourrait souhaiter aborder la question de cette différence de financement lors des prochaines négociations sur les indemnités de la DRFAC.
Le Comité a conclu que, selon le par. 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le niveau de revenu n'est pas un motif de distinction illicite.
Le Comité a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de réparation.
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