# 2021-165 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-11-16
Selon le plaignant, la décision de fermer le dossier de sa seconde plainte de harcèlement était injustifiée. Comme mesure de réparation, il a demandé la réouverture du dossier.
L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a expliqué que la seconde plainte contenait les mêmes allégations que la première plainte et qu'il avait été décidé que ces allégations ne répondaient pas à la définition de « harcèlement ». Compte tenu de cette décision au sujet la première plainte, l'AI a conclu que le plaignant ne pouvait pas présenter les mêmes allégations dans une autre plainte. L'AI a conclu que le plaignant devait déposer un grief selon les directives sur la prévention et la résolution du harcèlement (A-PM-007-000) s'il n'était pas satisfait de l'issue de la décision rendue sur la première plainte.
Le Comité a conclu que la première plainte avait été étudiée durant un processus et que le dossier avait été fermé à juste titre.
Le Comité a ensuite examiné la seule allégation qui était nouvelle et a conclu qu'elle ne répondait pas à la définition de « harcèlement ». Puisque les autres allégations de la seconde plainte avaient déjà été dûment examinées lors du processus entourant la première plainte, le Comité a conclu qu'était justifiée la décision de fermer le dossier de la seconde plainte.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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