# 2021-170 Paye et avantages sociaux, Directive d'affectation - Enrôlement, Indemnités et Prestations, Résidence principale

Directive d'affectation - Enrôlement, Indemnités et Prestations, Résidence principale

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-06-16

Le plaignant a contesté son inadmissibilité à l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) après son enrôlement dans les Forces armées canadiennes (FAC). Il a expliqué qu'il avait commencé son processus d'enrôlement alors qu'il résidait à l'étranger et qu'il avait trouvé un logement au Canada avant sa date d'enrôlement. Selon le plaignant, le Centre de recrutement des Forces canadiennes avait commis une erreur lorsqu'il avait indiqué sa propre adresse sur le message d'affectation - enrôlement et mutation (le message d'affectation) et qu'il avait permis au plaignant d'inscrire son adresse à l'étranger sur sa Déclaration de résidence ordinaire. Le plaignant a soutenu que cette erreur avait fait en sorte qu'il ne pouvait plus être considéré comme admissible à l'IDVC compte tenu de l'adresse du logement qu'il avait trouvé au Canada avant son enrôlement. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que son message d'affectation soit modifié pour qu'il indique l'adresse de son logement au Canada et que les FAC lui versent l'IDVC (en tenant compte de cette adresse) de manière rétroactive à partir de la date de son enrôlement.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a mentionné qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier le message d'affectation du plaignant. L'AI a aussi expliqué que, puisque le plaignant avait déclaré que sa résidence ordinaire était à l'étranger, il ne pouvait pas ensuite demander une modification à son message d'affectation pour que celui-ci indique sa nouvelle adresse au Canada afin de devenir admissible à l'IDVC.

Selon le Comité, le plaignant avait démontré qu'il avait trouvé un logement au Canada avant son enrôlement. Le Comité a conclu que l'adresse du plaignant lors de son enrôlement était celle de son logement au Canada. Il a recommandé que le message d'affectation soit modifié en conséquence. Par ailleurs, le Comité a ajouté que, dans le contexte de l'admissibilité à l'IDVC, il fallait que la résidence principale du militaire soit située à son lieu de service ou à son ancien lieu de service. Dans le cas du plaignant, le secteur de vie chère dans lequel le plaignant avait trouvé un logement n'avait jamais été son lieu de service. Le Comité a donc conclu que, à des fins d'admissibilité à l'IDVC, le logement du plaignant au Canada n'était pas une résidence principale. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas la mesure de réparation demandée.

En ce qui concerne un autre sujet, le Comité a pris note du commentaire du plaignant selon lequel il avait dû payer des frais pour les vivres et le logement (V et L) lorsqu'il avait suivi sa formation professionnelle et qu'il avait deux résidences à des endroits différents. Le Comité a rappelé que, dans le passé, l'ADI avait déclaré que les FAC ne devraient pas s'attendre à ce qu'un militaire paie pour l'entretien d'un logement à deux endroits différents lorsqu'il doit suivre une formation professionnelle et que, pour ce faire, il a obtenu une affectation sans droit de déménagement aux frais de l'État de ses articles de ménage et effets personnels. Le Comité a donc recommandé que l'ADI rembourse au plaignant les frais de V et L payés durant ses affectations sans droit de déménagement pour suivre sa formation professionnelle.

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