# 2021-171 Paye et avantages sociaux, Mise en garde et surveillance

Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-02-21

Le plaignant a contesté la mesure corrective qui lui avait été imposée après avoir publié des commentaires dans les médias sociaux. Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas obtenu toutes les informations nécessaires concernant l'enquête et qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps (compte tenu de sa participation opérationnelle à l'époque) pour déposer des observations. Selon le plaignant, il était injuste que l'autorité de mise en œuvre ait déclaré que, peu importe le dépôt d'observations, il recevrait une mesure corrective. Le plaignant a soutenu que son compte dans les médias sociaux avait des paramètres stricts en matière de protection des renseignements personnels et que ses efforts pour surmonter une mesure corrective moins sévère, imposée dans le passé quant à une conduite similaire, n'avaient pas été pris en compte dans la décision. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le retrait de la dernière mesure corrective de son dossier.

L'autorité initiale (AI), qui était le commandant du quartier général du Commandement des opérations interarmées du Canada, a rejeté le grief. L'AI a conclu que, même si le plaignant n'avait pas obtenu tout le temps qu'il avait demandé pour déposer ses observations, le délai accordé était raisonnable. L'AI a déclaré que les médias sociaux n'étaient pas une plateforme privée et que les publications du plaignant critiquaient les Forces armées canadiennes (FAC). Puisque l'incident reproché au plaignant était la suite d'un écart de conduite antérieur, l'AI a conclu qu'il était raisonnable que les FAC imposent une autre mesure corrective plus sévère. Selon l'AI, peu importe la possible partialité de l'autorité de mise en œuvre, il n'en demeurait pas moins que le plaignant avait continué de publier dans les médias sociaux des publications qui critiquaient les FAC et ses hauts dirigeants.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas obtenu suffisamment de temps pour présenter ses observations à l'autorité de mise en œuvre compte tenu de ses responsabilités à l'époque, et qu'il n'avait pas bénéficié d'une communication de la preuve en bonne et due forme. Par contre, le Comité a conclu que ces problèmes de procédure avaient été corrigés par le processus d'examen du grief. Le Comité a conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas que l'autorité de mise en œuvre avait été partiale. Le Comité a conclu que les médias sociaux n'étaient pas une plateforme privée et que les commentaires publiés étaient la suite d'un écart de conduite antérieur qui avait entrainé l'imposition d'une première mesure corrective. Le Comité a conclu qu'il était justifié que le plaignant reçoive une autre mesure corrective plus sévère et que cette dernière avait été imposée en respectant les politiques applicables.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le directeur-autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

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