# 2021-172 Carrières, Comité d'évaluation des progrès, Fin d'instruction

Comité d'évaluation des progrès, Fin d'instruction

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-02-06

La plaignante a soutenu qu'était injustifiée la décision du comité d'évaluation des progrès (CEP) qui avait déclaré que la plaignante ne satisfaisait pas aux normes liées à un objectif de rendement durant son cours de qualification d'avocat militaire (CQAM). Selon la plaignante, plusieurs facteurs avaient contribué à son échec : éléments de cours manquants, manque d'équité procédurale et de prise en considération de sa situation, et obstacles à son avancement professionnel. La plaignante a demandé l'annulation de la décision du CEP et l'obtention de la qualification souhaitée de manière rétroactive à la date de fin du CQAM en question.

L'autorité initiale (AI), qui était le commandant de l'Académie canadienne de la défense, a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI, de concert avec l'établissement de formation et le conseiller de la branche, a conclu que la promotion au grade supérieur ne pouvait pas être accordée à un officier dans une profession de spécialistes sans que cette promotion soit basée sur l'atteinte des compétences requises. L'AI a donc conclu que la plaignante pourrait obtenir la qualification souhaitée une fois qu'elle aurait réussi tous les modules du cours.

Le Comité a conclu que le programme de formation du CQAM suivi par la plaignante avait été appliqué de manière incohérente et que la plaignante avait été désavantagée par rapport à des collègues inscrits dans d'autres sections durant le déroulement et l'instruction des éléments du cours que la plaignante avait échoués. Le Comité a estimé que ces facteurs ainsi que le manque de commentaires précis offerts à la plaignante durant les séances d'encadrement avaient probablement contribué à son échec. Comme le CEP et l'AI, le Comité était d'avis que la plaignante devait démontrer qu'elle a atteint les mêmes niveaux de compétence que ses collègues, et qu'elle devait réussir tous les modules du CQAM pour obtenir la qualification concernée.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance exerce son pouvoir discrétionnaire pour modifier la date de promotion de la plaignante en tenant compte de ce qui suit : si elle réussit tous les modules lors de sa deuxième participation au CQAM, elle pourra obtenir sa date d'ancienneté au grade à partir de la date où elle a terminé sa première participation au CQAM.

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