# 2021-173 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-09-21

La plaignante a contesté la mesure corrective qui lui avait été imposée en raison d'un manquement à la conduite durant une affectation à l'étranger. Selon elle, au lieu de l'aider à surmonter un manquement, la mesure corrective lui avait causé un stress inutile et avait nui à sa carrière. La plaignante a expliqué que, après une situation familiale très difficile, elle avait manqué un appel de suivi quotidien obligatoire avec sa chaine de commandement (C de C). Quand elle s'en est rendu compte, elle a tout de suite appelé son superviseur. La plaignante a expliqué que ce suivi de type « vérification de bien-être » avait été effectué pour prendre des nouvelles de sa famille et non pour des raisons opérationnelles. Comme réparation, elle a demandé que l'on retire de son dossier la mesure corrective et toute mention à cet égard.

L'autorité initiale (AI), le commandant d'unité de la plaignante, a rejeté le grief. L'AI a conclu que, même si le texte de la mesure corrective renvoyait à un document désuet, la conduite de la plaignant contrevenait aux normes de conduite applicables aux militaires. L'AI a constaté que la plaignante avait l'obligation d'obéir à un ordre légitime de prendre contact avec sa C de C, et que, dans les circonstances, cette dernière avait bien fait d'imposer une mesure corrective.

Le Comité a examiné les politiques applicables ainsi que les observations de la plaignante et de sa C de C. Le Comité a conclu que la mesure corrective n'avait pas aidé à surmonter le manquement en cause. Le fait que la plaignante ait manqué l'appel de suivi était directement lié au grand stress familial qu'elle vivait à l'époque et cet aspect n'avait pas été pris en compte lors de l'imposition de la mesure corrective. Le Comité a conclu que, si la plaignante n'avait pas subi un grand stress à l'époque, il aurait peut-être été approprié de lui imposer une mesure corrective compte tenu de son grade et de son poste. Toutefois, dans les circonstances, il aurait été préférable d'aider la plaignante en lui imposant une revue du développement du personnel. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule la mesure corrective et retire toute mention à cet égard du dossier personnel de la plaignante.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance, qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation d'annuler la mesure corrective et de la retirer du dossier personnel de la plaignante.

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2025-03-13