# 2021-180 Paye et avantages sociaux, Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles

Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-10-04

Le plaignant conteste son inadmissibilité à l'indemnité pour perte d'indemnités opérationnelles (IPIO). Il a été blessé lors d'un entraînement physique collectif obligatoire organisée par une force alliée et rapatrié au Canada. Il fait valoir que l'entraînement faisait partie de la mission et que la politique n'est pas adaptée à la réalité contemporaine des opérations.

L'autorité initiale conclut que la blessure du plaignant a directement été causée par l'entraînement physique auquel il avait participé, et que celui-ci constituait une séance de conditionnement physique tel que décrit dans les exceptions de la politique pertinente, la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.536, le rendant inadmissible.

Le Comité conclut que le paragraphe (3) de la DRAS 205.536 prévoit explicitement une exception à l'admissibilité lorsqu'un militaire est rapatrié à la suite d'une blessure subie lors d'une séance de conditionnement physique, y compris les activités obligatoires.

Le Comite fait l'observation que la DRAS telle que rédigée fait en sorte que ce sont les militaires qui encourent les risques et qui assument les conséquences opérationnelles et financières d'une blessure qui survient dans de telles circonstances. Le Comité est d'avis qu'une modification aux DRAS devrait être envisagée pour qu'un militaire qui se blesse dans l'exercice de ses fonctions et qui est par la suite rapatrié au Canada soit admissible à l'IPIO

Le Comité recommande qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée. 

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