# 2021-183 Carrières, Comité de sélection, Promotions

Comité de sélection, Promotions

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-07-12

Le plaignant a contesté le rang qui lui a été décerné lors d'un comité de sélection (CS) des promotions, ainsi que la note qu'il a obtenue, respectivement, en matière de langue seconde et en matière d'expérience professionnelle. Il a fait valoir que, en raison de la COVID-19, il avait été incapable de passer le test de compétence orale en langue seconde avant la tenue du CS. En effet, ce test avait été retardé et reporté à une date fixée après la convocation du CS. De plus, le plaignant a soutenu que le CS désavantageait injustement les officiers du Programme d'intégration des officiers sortis du rang (PIOSR) qui n'avaient pas de diplôme universitaire puisque leur expérience professionnelle passée n'était pas adéquatement prise en compte. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé une modification de sa note en matière de langue seconde et une modification du processus de promotion selon le mérite pour que l'expérience passée des officiers du PIOSR soit prise en compte.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI). Le plaignant a demandé que son dossier soit envoyé à l'autorité de dernière instance (ADI) après avoir appris que l'AI serait incapable de rendre une décision avant l'expiration du délai prescrit.

Le Comité a conclu que le profil en langue seconde du plaignant avait expiré environ 16 mois avant son test en août 2020, et ce, contrairement aux Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5039-8 (Test de certification en seconde langue officielle au sein des Forces armées canadiennes). Ces DOAD prévoient que, 12 mois avant l'expiration du profil en seconde langue officielle, un militaire doit faire les démarches pour passer un test. De plus, le Comité a conclu que, lors de la pandémie de COVID-19, les Forces armées canadiennes avaient pris des mesures d'adaptation raisonnables quant aux tests en langue seconde. Par contre, en raison de la longue période écoulée depuis l'expiration du profil linguistique du plaignant, ce dernier n'était pas admissible à des mesures d'adaptation. Le Comité a aussi conclu que, lors de l'obtention de la commission d'officier, l'expérience professionnelle passée du plaignant avait été dûment prise en compte conformément à la DOAD 5002 10 (PIOSR). Enfin, le Comité a conclu que le processus du CS et les critères de mérite étaient justes et raisonnables puisque le plaignant avait été évalué selon les mêmes critères que ses pairs.

Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L’ADI, le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations de ne pas accorder de mesure de réparation.

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