# 2021-185 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-05-19

Le plaignant a contesté la décision de lui refuser le remboursement des indemnités de repas supplémentaires en cours de déplacement et estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour effectuer sa réinstallation dans le délai prescrit. Le plaignant a expliqué n'avoir pas réussi à obtenir les documents officiels requis pour procéder à sa réinstallation aux États-Unis étant donné les circonstances exceptionnelles causées par la pandémie ce qui l'a forcé, ainsi que sa famille, à demeurer de nombreuses nuits dans des logements commerciaux et non commerciaux. Selon lui, il n'est pas responsable des retards survenus et, par conséquent, il ne devrait pas être pénalisé pour cette situation malencontreuse. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais de repas journaliers pour chaque membre de sa famille.

Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ne contient aucune disposition permettant d'autoriser le remboursement des frais de repas supplémentaires en cours de déplacement au-delà de 30 jours et que, par conséquent, le plaignant avait été traité conformément à la disposition en vigueur. L'AI a expliqué que selon la section 5.08 de la Directive du PRIFC, le plaignant a pu bénéficier du maximum des indemnités de repas en cours de déplacement malgré les retards encourus dans l'obtention des documents officiels, situation jugée indépendante de sa volonté.

Le Comité a conclu que les circonstances entourant la réinstallation du plaignant n'étaient pas différentes de celles envisagées par le Conseil du Trésor dans la Directive du PRIFC et que, bien que sa réinstallation ait eu lieu durant une période prolongée, le plaignant avait reçu les indemnités auxquelles il avait droit. Le Comité a noté qu'au-delà de 30 jours, la responsabilité de nourrir les familles appartient aux membres et ce malgré la turbulence créée par la pandémie.

Le Comité a conclu que le plaignant n'était pas admissible au remboursement des indemnités de repas supplémentaires en cours de déplacement lors de sa réinstallation aux États-Unis et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas la mesure de réparation demandée.

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