# 2021-186 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer
Frais d'absence du foyer (FAF)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-06-14
Le plaignant a contesté la décision du directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) qui rejetait sa demande d'exemption de l'exigence selon laquelle il devait louer un logement d'une chambre à coucher pour avoir droit à un remboursement selon les dispositions sur les frais d'absence du foyer (FAF). Le plaignant a convenu que son logement de deux chambres à coucher ne respectaient pas les exigences des dispositions sur les FAF, mais il expliqué qu'il était dans des circonstances exceptionnelles à cause du nombre peu élevé de logements d'une chambre à coucher à louer et de la pandémie de COVID-19. Comme mesure de réparation, il a demandé le remboursement de son loyer jusqu'à concurrence du montant mensuel maximal prescrit.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a noté que le logement de deux chambres à coucher ne répondait pas à la définition de « logement non commercial » de la politique sur les FAF (qui est approuvée par le Conseil du Trésor) et que, par conséquent, le plaignant n'avait pas droit à un remboursement. L'AI a convenu que la pandémie avait causé des problèmes sur le plan personnel, familial et professionnel, mais que le plaignant avait été traité équitablement dans le respect de la politique.
Selon le Comité, la politique sur les FAF prévoyait qu'un militaire avait droit à un remboursement, jusqu'à concurrence du montant mensuel maximal prescrit, pour un logement non commercial qui n'a pas plus qu'une chambre à coucher, une salle de bain, un salon et une cuisine. Le Comité a conclu que le logement de deux chambres à coucher, loué par le plaignant, ne répondait pas à la définition de « logement non commercial » de la politique sur les FAF et que le plaignant n'avait donc pas droit à un remboursement. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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