# 2021-190 Carrières, Comité d'évaluation des progrès, Fin d'instruction
Comité d'évaluation des progrès, Fin d'instruction
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-03-01
Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas bénéficié du niveau requis d'instruction ni de conseils lors du Cours de qualification d'avocat militaire (CQAM). Selon lui, ni l'instruction sur l'évaluation ni le plan de formation du cours n'avaient été appliqués correctement ou raisonnablement. Le plaignant a affirmé que, après son échec initial au contrôle du rendement (COREN), il ne s'est pas fait offrir d'instruction de rattrapage, ce qui probablement avait contribué à son échec lors de sa reprise du COREN. Le plaignant a estimé qu'il était déraisonnable que les Forces armées canadiennes (FAC) l'inscrivent à une autre série de cours, et il a demandé que, lors de sa réussite du CQAM, les FAC fixent la date de sa promotion, de manière rétroactive, à la date à laquelle il avait terminé la première série de cours.
L'autorité initiale (AI), qui était le commandant de l'Académie canadienne de la défense, a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI, en consultation avec l'autorité d'instruction, a conclu que le plaignant n'avait pas reçu la formation en cours d'emploi (FCE), pratique et au niveau de l'unité, dans un des domaines de droit. L'AI a cependant constaté que le plaignant aurait pu être davantage proactif afin d'obtenir des conseils du personnel d'instruction du cours, et a conclu qu'était raisonnable la décision de réinscrire le plaignant à un autre série de cours.
Le Comité a conclu que le plaignant avait possiblement reçu des instructions de rattrapage inadéquates puisque certains conseils reçus provenaient de la mauvaise personne. Il a aussi conclu que d'autres facteurs (y compris des problèmes de qualité de la présentation des cours, et une FCE insuffisante) ont probablement contribué à l'échec du plaignant.
Compte tenu de ces facteurs et du fait que cette situation était indépendante de la volonté du plaignant, le Comité a conclu qu'il existait suffisamment de raisons pour que, si le plaignant réussissait son prochain CQAM, sa qualification soit fixée, de manière rétroactive, à la date où il a terminé sa première participation au CQAM.