# 2021-193 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-09-15
Le plaignant a contesté le rejet par le directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) de sa demande de remboursement de dépenses diverses engagées avant une affectation à l'étranger qui a été annulée à la dernière minute. Ces dépenses comprenaient les frais d'évaluation de sa résidence, la pénalité versée en raison de l'annulation du contrat de gestion de propriété ainsi que la pénalité payée à la suite de l'annulation du bail signé pour louer sa résidence. Le plaignant a soutenu qu'il devrait aussi obtenir un dédommagement pour la perte de revenu de sa conjointe et pour la perte de loyers. Enfin, selon le plaignant, il aurait dû obtenir l'indemnité d'affectation à cause des grandes difficultés financières subies par sa famille.
L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a offert une mesure de réparation partielle au plaignant et a conclu qu'il devrait obtenir le remboursement des frais d'évaluation de sa résidence puisqu'il s'agissait d'une dépense réelle et raisonnable engagée avant l'annulation de l'affectation.
Le Comité a conclu que la directive sur le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) contenait une disposition particulière concernant le remboursement de certaines dépenses après l'annulation d'une affectation. Le Comité a conclu que, selon l'article 2.4.01 de cette directive, un militaire a droit au remboursement des dépenses réelles et raisonnables engagées avant l'annulation de l'affectation. De plus, l'article 2.4.02 énonce qu'il ne doit pas y avoir de gain ou de perte qui découlerait d'une transaction et qui résulterait de l'annulation d'une affectation. Le Comité a donc conclu que la directive du PRIFC autorisait le plaignant à obtenir le remboursement des frais d'évaluation, de la pénalité liée à l'annulation du contrat de gestion de propriété, et de la pénalité liée à l'annulation du bail. Le Comité a aussi conclu que ni la directive du PRIFC ni une autre politique des Forces armées canadiennes ne contenaient de disposition qui permettait au plaignant d'obtenir un dédommagement pour la perte de revenu de sa conjointe ou pour la perte de loyers potentiels. Le Comité a également conclu que, puisque le plaignant n'avait pas vendu sa résidence principale ni n'avait effectué de réinstallation, il n'avait pas droit à la prime de courtage ou à l'indemnité d'affectation. Enfin, le Comité a conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité au paiement à titre gracieux puisque cela équivaudrait à combler une lacune dans la politique applicable.
Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder une mesure de réparation et de rembourser au plaignant les frais d'évaluation de sa résidence, la pénalité pour l'annulation du contrat de gestion de propriété ainsi que la pénalité pour l'annulation de la location de sa résidence principale.
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