# 2021-197 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-06-22
Le plaignant a contesté l'annulation de sa demande d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC), présentée lors de son enrôlement. Cette annulation résultait de la publication, le 29 avril 2021, du message « adresses intentionnellement groupées » (message AIG) 006.21. Ce message AIG ordonnait que les demandes d'IDVC, qui avaient été présentées lors d'un enrôlement et qui étaient en cours de traitement, soient interrompues ou rejetées. Puisque la demande du plaignant faisait partie des demandes visées par le message AIG, le personnel administratif a immédiatement interrompu le traitement de sa demande. Selon le plaignant, il était admissible à une IDVC à partir de la date de son enrôlement jusqu'à la date à laquelle son affectation est devenue assortie d'une restriction imposée au déménagement.
L'autorité initiale a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit.
Le Comité a constaté que pour avoir droit à une IDVC, un militaire doit occuper une résidence principale qui est située dans un secteur de vie chère (SVC). Le Comité a aussi expliqué que, dans le cas d'un militaire récemment enrôlé comme le plaignant, les Directives sur la rémunération et avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.45 prévoyaient qu'un militaire avait le droit à l'IDVC lorsque sa résidence principale était située « à l'endroit où les meubles et les effets personnels du militaire se trouvaient à l'enrôlement du militaire si cet endroit est un lieu de service et le militaire n'est pas autorisé à déménager aux frais de l'État ses meubles et ses effets personnels à son lieu de service ». Le Comité a conclu que, même si la résidence du plaignant était située dans un SVC lors de l'enrôlement et même si ses meubles et effets personnels s'y trouvaient, le plaignant n'avait jamais obtenu un déménagement aux frais de l'État à cet endroit pour y effectuer du service militaire, ni n'avait été envoyé en affectation à cet endroit. Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait pas effectué de fonctions miliaires au lieu d'enrôlement; en fait, il avait accompli ses premières fonctions militaires lorsqu'il avait été affecté hors du SVC où il s'était enrôlé.
Le Comité a donc conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité à l'IDVC des DRAS 205.45, et qu'il n'avait donc pas droit à l'IDVC.
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