# 2021-203 Carrières, Mesures correctives

Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-10-06

Le plaignant a contesté la première mise en garde (PMG) qui lui a été imposée parce qu'il avait fait défaut de suivre un ordre écrit et verbal. Il a soutenu que sa chaine de commandement avait imposé la PMG comme mesure de représailles parce qu'il avait déposé d'autres griefs et que la tâche qui lui avait été confiée ne pouvait pas être exécutée selon l'ordre donné.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, a constaté que la PMG était raisonnable puisque le plaignant n'avait pas accompli la tâche conformément à l'ordre donné, et a conclu que le plaignant avait eu suffisamment de temps pour accomplir la tâche en cause. Selon l'AI, le plaignant aurait dû informer sa chaine de commandement s'il était incapable de terminer la tâche qui lui avait été confiée, mais ce dernier ne l'a pas fait.

Le Comité a conclu qu'aucun élément de preuve ne démontrait que la PMG était une mesure de représailles. Par contre, le Comité a conclu qu'il y avait des lacunes dans la gestion de la PMG, notamment en ce qui a trait à l'avis, à la communication de la preuve et au respect de l'équité procédurale en général. De plus, le Comité a conclu que les termes utilisés pour décrire le manquement étaient inadéquats. Néanmoins, le Comité a conclu que la situation exigeait l'imposition d'une PMG bien rédigée.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation partielle. En particulier, il a recommandé que l'ADI annule la PMG, ordonne le retrait de ce document du dossier personnel du plaignant, et impose une nouvelle PMG décrivant convenablement le manquement reproché.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance, qui était le chef, Conduite professionnelle et Culture, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

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