# 2021-207 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations

Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-12-02

Le plaignant a soutenu qu'il avait droit à l'Indemnité du personnel navigant (IPERN) (mensuelle), selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.32, lors de son affectation à un escadron d'entraînement professionnel (EEP).

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant, comme membre du personnel navigant, n'avait pas droit à l'IPERN (mensuelle) durant son affectation à l'EEP. L'AI a conclu que le plaignant n'occupait pas un poste désigné puisqu'il était inscrit dans l'effectif en formation élémentaire (EFE) et n'était pas apte au travail dans un groupe professionnel militaire. Ainsi, l'AI a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas à toutes les conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle) prévues dans la DRAS 205.32.

Le Comité a conclu que le paragraphe 205.32(3) des DRAS prévoyait trois conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle). Un membre du personnel navigant devait occuper un poste désigné, se présenter au travail au poste désigné de personnel navigant et ne pas être inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d'environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales).

Le Comité a conclu que le plaignant était un membre du personnel navigant dont l'affectation consistait à faire partie de l'EFE de l'EEP en vue de terminer sa formation au pilotage. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas un poste comptabilisé dans son unité ni n'avait rempli les obligations associées à un tel poste dans une unité désignée. Le Comité a estimé, comme l'AI, que le plaignant ne remplissait pas toutes les conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle) énoncées dans la DRAS 205.32.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le commandant de l'Aviation royale canadienne, a constaté que tous les postes de l'escadron d'entrainement professionnel du plaignant avaient été désignés comme des postes donnant droit à l'Indemnité du personnel navigant (IPERN). Cependant, l'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant avait été affecté à l'effectif en formation élémentaire plutôt qu'à l'unité de l'escadron. L'ADI a souscrit à la recommandation du Comité et a rejeté le grief.

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