# 2021-209 Soins médicaux et dentaires, Gamme de soins
Gamme de soins (GS)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-09-14
La plaignante, qui était dans la Force régulière, s'est blessée durant sa formation élémentaire et, plus tard, cela s'est aggravé. La plaignante était insatisfaite du rythme de son rétablissement et a décidé de payer elle-même pour obtenir des massages d'une massothérapeute agréée. Elle a demandé un remboursement des frais de massage, a soutenu qu'il y avait une lacune dans les soins de santé reçus et a fait valoir que les militaires n'avaient pas accès aux mêmes soins que les fonctionnaires fédéraux en ce qui a trait aux massages.
L'autorité initiale (AI), le médecin général des Forces armées canadiennes (FAC), a indiqué que les massages par une ou un massothérapeute agréé ne sont pas inclus dans la Gamme de soins (GS) parce qu'ils ne satisfont pas aux cinq principes d'inclusion prévus dans l'Instruction 03/04 du Sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires). Après un examen du dossier médical de la plaignante, l'AI a conclu que la pause dans les traitements fournis s'expliquait par une amélioration de l'état de santé de la plaignante et qu'elle avait recommencé à recevoir des soins quand elle avait signalé la douleur dans sa jambe blessée. L'AI a constaté que la plaignante avait été bien informée du fait que la GS ne couvrait pas les frais des massages en cause lorsqu'elle avait posé la question aux responsables. L'AI a conclu que le refus du remboursement était justifié.
Le Comité a conclu que la plaignante était allée obtenir des traitements hors du système de santé des FAC avant d'en informer les responsables qu'elle avait de nouveau de la douleur. Le Comité a donc conclu qu'il n'y avait pas eu de lacune comme telle dans les soins de santé offerts. Le Comité a constaté que les militaires ont droit de recevoir des services et des avantages sociaux en matière de santé qui sont comparables à ceux reçus par les autres Canadiens, selon leurs régimes de soins de santé provinciaux respectifs, mais que les régimes provinciaux ne couvrent pas les frais de massage par des massothérapeutes agréés. Le Comité a indiqué que, dans des circonstances exceptionnelles, les FAC pouvaient rembourser des frais de massage, mais il a conclu que la situation de la plaignante ne correspondait pas à de telles circonstances. Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée et a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
Retrait du grief à l'étape de l'examen par l'autorité de dernière instance.
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