# 2021-210 Harcèlement, Harcèlement, Évaluation de situation
Harcèlement, Évaluation de situation
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-12-30
Le plaignant était en désaccord avec la décision de l'agent responsable (AR) de rejeter sa plainte de harcèlement. À son avis, les gestes posés à son endroit par l'intimé constituent du harcèlement. Par ailleurs, il expliquait que sa chaine commandement l'avait laissé à lui-même dans un climat de travail hostile et malsain. En raison de ceci, il a souffert d'anxiété, de stress et il a perdu toute autorité et tout respect de la part des autres membres de l'unité. Le plaignant considérait avoir été pénalisé deux fois plutôt qu'une pour avoir dénoncé le comportement abusif et non justifié de l'intimé. À titre de mesure de réparation, il a demandé une lettre formelle d'excuses du commandant de son unité et de l'intimé. Il demandait également une compensation financière pour tous les dommages qu'il a subis.
L'autorité initiale a reconnu que la plainte de harcèlement du plaignant n'avait pas été traitée de façon appropriée. Elle a donc décidé de procéder à l'évaluation de la situation (ES). Puisque le plaignant avait été libéré des Forces armées canadiennes (FAC), elle considérait que la demande du plaignant de rétablir des relations de travail harmonieuses au travail n'était plus réalisable. Cela dit, elle a informé ce dernier qu'elle considérait sa plainte de harcèlement close.
Le Comité a conclu qu'à la lecture des allégations du plaignant, il lui apparaissait évident que leur simple lecture aurait dû conduire l'AR à conclure, durant son ES, que ces allégations satisfaisaient à la définition de harcèlement. Pour cette raison, il aurait dû ordonner la tenue d'une enquête sur la plainte de harcèlement.
Finalement, le Comité a conclu que le Chef d'état-major de la défense avait déjà dédommagé le plaignant pour les inconvénients et conséquences néfastes que le traitement inapproprié de sa plainte lui a fait subir; ceci a eu lieu par l'entremise d'un autre grief que le plaignant a déposé. Cela dit, le Comité a conclu que toute autre demande de compensation financière et de dommages-intérêts ne pouvait malheureusement faire l'objet d'une demande de réparation dans le cadre du processus de grief.
Pour terminer, le Comité était d'avis que, compte tenu de la libération du plaignant, de l'affectation de l'intimé à l'extérieur des FAC et du passage du temps, la tenue d'une enquête sur la plainte de harcèlement du plaignant ne donnerait pas les résultats escomptés, soit le rétablissement d'une relation de travail harmonieuse.
Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.