# 2021-214 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-01-24

La plaignante a contesté la décision de l'agent responsable (AR) de ne pas ordonner d'enquête au sujet des allégations de harcèlement formulées. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que sa plainte soit réexaminée par un nouvel AR et par un enquêteur.

La décision de l'autorité initiale (AI) a été invalidée par le directeur – Autorité des griefs des Forces canadiennes, car l'AR détenait un grade supérieur à celui de l'AI. Le grief a été renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI) sans qu'il y ait de décision de l'AI. Le Comité a constaté que, selon le jugement Fawcett c Canada (Procureur général), 2012 FC 750 (CanLII), il appartient au plaignant ou à la plaignante de demander la tenue d'un examen par l'ADI dans les cas où il n'y a pas eu de décision de l'AI auparavant. Le Comité a réglé cette question en vérifiant que la plaignante avait consenti à une telle démarche.

L'AR a conclu que certaines des allégations répondaient à la définition de « harcèlement », mais, après avoir lu les commentaires de l'intimé, il a décidé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une enquête. Le Comité a conclu qu'un AR peut éviter de demander la tenue d'une enquête lorsque l'information au dossier est jugée suffisante. Le Comité a conclu que, selon l'article 6.1 des Directives sur la prévention et la résolution du harcèlement, l'AR doit motiver sa décision (de ne pas demander une enquête). Or, dans le présent dossier, l'AR n'a pas motivé sa décision.

Le Comité a constaté que les allégations de la plaignante étaient graves, qu'il existait des versions des faits divergentes, et que l'obtention de témoignages aurait été utile. Le Comité a donc conclu que l'AR aurait dû ordonner la tenue d'une enquête.

Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée. Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation, annule la décision de l'AR et ordonne la tenue d'un nouvel examen de la plainte par un nouvel AR.

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