# 2021-217 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations

Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-12-09

Dans un grief, le plaignant a soutenu qu'il avait droit à l'Indemnité du personnel navigant (IPERN) (mensuelle), selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.32, lors de son affectation à un escadron d'entraînement professionnel (EEP). Plus tard, le plaignant a modifié son grief pour y inclure la période durant laquelle il était dans l'effectif en formation élémentaire (EFE) à l'École de pilotage des Forces canadiennes (EPFC).

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant, comme membre du personnel navigant, n'avait pas droit à l'IPERN (mensuelle) durant son affectation à l'EEP. L'AI a conclu que le plaignant n'occupait pas un poste désigné puisqu'il était inscrit dans EFE et n'était pas apte au travail dans un groupe professionnel militaire. Ainsi, l'AI a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas à toutes les conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle) prévues dans les DRAS 205.32. 

Le Comité a conclu que le paragraphe 205.32(3) des DRAS prévoyait trois conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle). Un membre du personnel navigant devait occuper un poste désigné, se présenter au travail au poste désigné de personnel navigant et ne pas être inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d'environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales).

Le Comité a conclu que le plaignant était un membre du personnel navigant dont l'affectation consistait à faire partie de l'EFE de l'EEP en vue de continuer sa formation au pilotage. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas un poste comptabilisé dans son unité ni n'avait rempli les obligations associées à un tel poste dans une unité désignée. Le Comité a estimé, comme l'AI, que la situation du plaignant ne remplissait pas toutes les conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle) énoncées dans la DRAS 205.32. Le Comité a conclu que la même analyse s'appliquait à la période Durant laquelle le plaignant était inscrit à l'EFE de l'EPFC.   

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

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