# 2021-222 Carrières, Entrée dans la zone de promotion, Période de service au même grade, Reclassement obligatoire

Entrée dans la zone de promotion, Période de service au même grade (PSMG), Reclassement obligatoire (RO)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-12-21

Le plaignant a contesté la décision du directeur, Politique et griefs (Carrières militaires) concernant la fixation de la date d'entrée dans la zone de promotion (EZP) relative au grade de lieutenant (lt) et de celle relative au grade de capitaine (capt) à la suite d'un reclassement obligatoire pour des raisons médicales. Selon le plaignant, le calcul de ces dates ne respectait pas les dispositions du CANFORGEN 012/17 (Dissociation de la condition médicale des critères de promotion). Comme mesure de réparation, il a demandé que ses dates d'EZP soient fixées aux dates initialement prévues avant le reclassement. 

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale, car le directeur général (Carrières militaires) (DGCM) n'était pas en mesure de se prononcer avant l'expiration du délai prescrit, et le plaignant a demandé que son dossier soit transmis à l'autorité de dernière instance pour qu'elle tranche la question. 

Le Comité a examiné les politiques applicables, dont l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 (Règles régissant la remise du brevet et les promotions – Officiers – Force régulière). Selon cette OAFC, la date d'EZP est fixée en fonction de la période de service au même grade tandis que la promotion au grade supérieur dépend de la qualification obtenue ainsi que de la période de service au même grade. De plus, cette OAFC prévoit que, si un officier échoue sa formation professionnelle lors de sa première tentative, la promotion au grade de lt aura lieu en additionnant trois périodes : l'année qui suit la date de la promotion au grade de sous-lieutenant, la période de la première tentative de formation, et la période d'attente avant de suivre la formation de reprise. Selon la politique, lors d'un reclassement dans une nouvelle profession (indépendamment de la raison), la promotion de l'officier au grade de lt est calculée à partir de la date correspondant à une année après le reclassement et en y soustrayant la période de service au même grade pendant qu'il attend de suivre la formation jusqu'au début de cette dernière. 

Dans le cas du plaignant, le Comité a conclu que, selon la politique, aucun des périodes découlées n'était déraisonnable.

De plus, le Comité a constaté que, d'après le CANFORGEN 012/17, l'état de santé n'est plus une condition à respecter en vue d'une promotion, mais qu'il existe d'autres conditions applicables. Le Comité a conclu que le plaignant était seulement admissible à une promotion au grade de lt une fois qu'il avait réussi la formation professionnelle requise après son reclassement.  Le Comité a aussi conclu que le calcul des dates d'EZP par le DGCM respectait la politique. Le Comité a conclu que la date révisée d'EZP du plaignant et sa date de promotion au grade de lt tenaient compte du reclassement visé de même que de la période de service au même grade pendant qu'il attendait de suivre sa formation professionnelle. Enfin, le Comité a conclu que la date d'EZP actuelle à l'égard du grade de capt avait été bien fixée puisqu'elle correspondait à deux ans après la date de promotion au grade de lt

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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