# 2021-224 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations
Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-07
Dans un grief, le plaignant a soutenu qu'il avait droit à l'Indemnité du personnel navigant (IPERN) (mensuelle), selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.32, lors de son affectation à un escadron d'entraînement professionnel (EEP).
L'autorité initiale (AI) a accueilli le grief. L'AI a conclu que le plaignant était inscrit à l'effectif en formation élémentaire (EFE) de l'EEP et que tous les postes de l'EEP étaient des postes désignés dans le contexte de l'IPERN (mensuelle), y compris les postes faisant partie de l'EFE. L'AI a conclu que le plaignant, comme membre du personnel navigant, satisfaisait aux conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle) prévues dans les DRAS 205.32 lors de son affectation à l'EEP.
Plus tard, l'AI a informé le plaignant qu'elle annulait sa décision puisqu'elle avait appris qu'il n'était pas considéré comme ayant occupé un poste désigné durant la période où il était inscrit à l'EFE de l'EEP. L'AI a réexaminé le dossier et a rendu une nouvelle décision dans laquelle elle refusait d'accorder la mesure de réparation demandée.
Le Comité a conclu que l'AI n'avait pas la compétence pour réexaminer un grief qui avait déjà fait l'objet d'un examen. De plus, le Comité a conclu qu'aucune disposition dans les règles du système de règlement des griefs des Forces armées canadiennes ne permettait à l'AI d'annuler une de ses décisions puis d'en rendre une nouvelle. Cela étant dit, le grief avait tout de même était renvoyé au Comité et ce dernier avait l'obligation d'examiner tout grief que lui renvoyait le Chef d'état-major de la défense. Le Comité en a donc fait l'examen.
Le Comité a conclu que le paragraphe 205.32(3) des DRAS prévoyait trois conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle). Un membre du personnel navigant devait occuper un poste désigné, se présenter au travail au poste désigné de personnel navigant et ne pas être inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d'environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales).
Le Comité a conclu que le plaignant était un membre du personnel navigant dont l'affectation consistait à faire partie de l'EFE de l'EEP en vue de continuer sa formation au pilotage. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas un poste comptabilisé dans son unité ni n'avait rempli les obligations associées à un tel poste dans une unité désignée. Le Comité a conclu que la situation du plaignant ne remplissait pas toutes les conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle) énoncées dans les DRAS 205.32.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le commandant de l'Aviation royale canadienne (ARC), était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation. L'ADI a tenu compte de l'argument du plaignant selon lequel il y avait eu une application incohérente des conditions d'admissibilité à l'IPERN. Or, l'ADI a indiqué que l'ARC avait eu le mandat de vérifier le versement de l'IPERN (mensuelle) dans toutes les unités désignées.
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