# 2021-225 Paye et avantages sociaux, Résidence principale, Frais de réinstallation

Résidence principale, Frais de réinstallation

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-01-06

Le plaignant a expliqué que, lorsque son gérant de carrière l'a avisé d'une éventuelle mutation, il a rapidement mis sa résidence en vente, puisque le marché immobilier dans sa région était extrêmement mauvais depuis plusieurs années. Dans l'attente de son message de mutation, il a loué un logement. Toutefois, il a été muté avant la fin de son bail et il a dû résilier celui-ci. Brookfield Global Relocation Services (BGRS) lui a remboursé certains frais reliés à la vente de sa résidence, mais pas ceux liés à la résiliation de son bail.  

Le Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a approuvé la demande d'arbitrage du plaignant concernant le remboursement des frais liés à la résiliation de son bail pour une période de trois mois, mais il a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des frais liés à la vente de sa résidence. 

À titre de mesure de réparation, le plaignant demandait que son droit au remboursement des frais liés à la vente de sa résidence soit reconnu. Il demandait également que tous les frais concernant la résiliation de son bail lui soient remboursés.  

L'autorité initiale (AI) a conclu qu'un membre ne pouvait être remboursé pour des frais liés à deux résidences principales différentes lors d'une même affectation. Elle a souligné que, malgré la décision du DRASA, BGRS avait offert au plaignant de choisir quels frais il désirait recevoir. L'AI a précisé qu'il avait choisi le remboursement des frais liés à la vente de sa résidence, soit le montant le plus élevé des deux.  

Le Comité a conclu que le plaignant avait droit uniquement au remboursement des frais concernant la résiliation de son bail. Il a précisé que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des frais liés à la vente de sa résidence puisque celle-ci n'était plus sa résidence principale lorsqu'il a reçu son message de mutation; sa résidence principale était le logement qu'il avait loué. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.

Détails de la page

2026-01-07