# 2021-229 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-01-31

Dans sept griefs, que le Comité a réunis en un dossier, le plaignant a contesté les conclusions de plusieurs rapports d'enquête sur le harcèlement. Comme mesure de réparation, il a demandé que les personnes visées par ses plaintes de harcèlement soient [traduction] « reconnues comme ayant commis du harcèlement, une agression physique et une agression de nature sexuelle ». L'autorité initiale a accepté les conclusions des rapports des enquêteurs indépendants selon lesquelles les agissements dénoncés dans les allégations du plaignant ne constituaient pas du harcèlement.

Le Comité a mené une évaluation de la situation pour établir si les faits reprochés dans les allégations du plaignant répondaient à la définition de « harcèlement » prévue dans les Directives et ordonnances administratives de la défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement) et des directives sur la prévention et la résolution du harcèlement du ministère de la défense nationale. Le Comité a ensuite examiné les éléments de preuve fournis aux enquêteurs par le plaignant, par les personnes visées dans les allégations et par les témoins pour établir si les faits dénoncés dans les allégations en cause constituaient du harcèlement.

Le Comité a noté qu'il existait clairement des tensions et un conflit en milieu de travail entre le plaignant et ses collègues. Par contre, après une analyse approfondie de la preuve, le Comité a conclu que cette preuve était insuffisante pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les faits reprochés dans les allégations du plaignant constituaient du harcèlement.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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