# 2021-235 Paye et avantages sociaux, Immeuble à revenu, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Résidence principale
Immeuble à revenu, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Résidence principale
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-08-22
Le plaignant a contesté le refus du directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) de lui rembourser des dépenses engagées à la suite de l'annulation de son affectation. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement de deux mois de loyer qu'il n'avait pas touché et des frais associés à la recherche d'un nouveau locataire.
L'autorité initiale a rejeté le grief parce que le plaignant n'avait pas droit de réclamer un remboursement en lien avec un bien productif.
Le Comité a appliqué la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) à la situation du plaignant. Ce dernier louait sa maison durant une affectation à l'étranger. Par la suite, il a obtenu une nouvelle affectation dans le même secteur où était située sa maison. Il a alors donné un avis au locataire de quitter les lieux. Lorsque cette affectation a été annulée, il a dû chercher un nouveau locataire.
Puisque la maison en question n'était pas un endroit où les articles de ménage et effets personnels du plaignant avaient été déménagés aux frais de l'État, ni un endroit qui avait été occupé par le plaignant ou par ses personnes à charge avant l'annonce officielle de la nouvelle affectation (avant son annulation subséquente), le Comité a conclu qu'il ne s'agissait pas de la « résidence principale » du plaignant au sens de la directive du PRIFC.
Le Comité a constaté que la directive du PRIFC ne prévoyait pas le remboursement des dépenses liées à la possession d'un bien productif par un militaire, et ce, indépendamment de la façon dont survenait la fin d'un bail relatif à un tel bien productif. La perte de revenu locatif qu'a subi le plaignant n'était pas une dépense liée à sa réinstallation et le Comité a donc conclu qu'il n'avait pas droit à un remboursement en invoquant les dispositions sur les dépenses de réinstallation.
Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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