# 2021-241 Carrières, Promotion
Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-08-09
Le plaignant a contesté le refus de lui accorder une promotion en raison de ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM). Il a fait valoir que l'intention du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 012/17 était de dissocier les promotions de l'état de santé des militaires. Selon le plaignant, si les militaires ayant des CERM contraignantes sont considérés comme inadmissibles à une promotion, cela les dissuadera d'aller chercher de l'aide médicale ou du soutien en matière de santé mentale.
L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief. L'AI a conclu que, puisque le plaignant n'était pas capable d'acquitter toutes les tâches et responsabilités du poste au grade supérieur, il n'était pas apte au travail dans ce poste et ne pouvait donc pas être promu.
Le Comité a conclu que l'intention, énoncée dans le CANFORGEN 012/17, de dissocier les promotions de l'état de santé des militaires demeurait assujettie aux besoins du service. Selon le Comité, cela signifiait que l'exigence militaire de pourvoir des postes vacants l'emportait sur cette intention. Le Comité a conclu que, même si le CANFORGEN 012/17 obligeait les Forces armées canadiennes à offrir des mesures d'adaptation aux militaires qui ont des problèmes de santé, un militaire qui veut obtenir un poste doit tout de même être apte au travail de manière à respecter les besoins du service de l'organisation. Le Comité a conclu que le CANFORGEN 012/17 permet seulement l'octroi d'une promotion si, grâce à des mesures d'adaptation raisonnables et appropriées, un militaire est capable d'occuper un poste vacant au grade supérieur et de fournir un niveau de service acceptable. Les CERM du plaignant étaient très contraignantes et ont fait en sorte qu'il a dû être affecté au Centre de transition. Malheureusement, le Comité a conclu que le plaignant était incapable de fournir un niveau de service acceptable dans un poste au grade supérieur et qu'il ne pouvait donc pas être promu. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations de ne pas accorder de mesure de réparation.
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